communautés d'agglomération et communautés de communes
Question de :
M. Benoist Apparu
Marne (4e circonscription) - Les Républicains
M. Benoist Apparu attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les effets des lois des 16 décembre 2010, 29 février 2012 et 17 mai 2013, à compter du 23 mars 2014, notamment sur la représentativité des communes de moins de 1 000 habitants au sein des conseils communautaires des communautés de communes ou d'agglomération. Préalablement à l'entrée en vigueur de ces textes, l'article L. 5216-3 du code général des collectivités territoriales prévoyait, de droit, la désignation de délégués suppléants appelés à siéger au conseil, avec voix délibérative en cas d'empêchement du conseiller titulaire. Ainsi, l'article 9 de la loi du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales abroge les dispositions de l'article L. 5216-3 de ce même code. L'article 8 de cette même loi introduit l'article L. 5211-6 du code général des collectivités territoriales qui prévoit la création d'un conseiller communautaire suppléant pour siéger avec voix délibérative, non plus en cas d'empêchement temporaire du titulaire, mais en cas d'absence. Cependant, la loi du 29 février 2012, visant à assouplir les règles relatives à la refonte de la carte intercommunale, si elle précise certaines conditions dans lesquelles cette suppléance peut intervenir (article 8), elle réintroduit l'application des dispositions de l'ancien article L. 5216-3 précité (article 5), jusqu'au prochain renouvellement général des conseils municipaux. Enfin, la loi du 17 mai 2013, relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, encadre et redéfinie l'intervention du conseiller communautaire dit suppléant au seul cas prévu par les articles L. 273-10 et L. 273-12 du code électoral. Dès lors, concernant les communes de moins de 1 000 habitants, un conseiller communautaire dit suppléant, déterminé selon l'ordre du tableau municipal, ne pourra remplacer le conseiller communautaire titulaire qu'en cas de cessation de son mandat et non plus en cas d'absence. Donc, à compter du 23 mars 2014, en cas d'empêchement temporaire ou d'absence du conseiller communautaire titulaire, les communes de moins de 1 000 habitants, représentées au conseil communautaire par un unique conseiller ne pourront plus faire appel à un suppléant de droit et issu de leur conseil municipal. Dans ce cas, seul le pouvoir donné à un conseiller communautaire, représentant une autre commune, permettra la représentation de ladite commune (articles L. 5211-1 et 2121-20 du Code général des collectivités territoriales). La rédaction de cet article L. 5211-6 du CGCT remet donc en question la représentativité des communes de moins de 1 000 habitants au sein des conseils communautaires. Il lui demande donc si une nouvelle rédaction de cet article, visant à réintroduire la suppléance de droit, est prévue.
Réponse publiée le 1er novembre 2016
Dans le cas où une commune de moins de 1 000 habitants est dotée d'un seul siège au sein de l'organe délibérant d'une communauté de communes ou d'une communauté d'agglomération, dont elle est membre, celui-ci est occupé, en application de l'article L. 273-11 du code électoral, par un élu désigné dans l'ordre du tableau du conseil municipal fixé par l'article L. 2121-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Il s'agit donc du maire, à moins que celui-ci ne démissionne de ses fonctions de conseiller communautaire auquel cas il est définitivement remplacé par l'élu qui le suit dans l'ordre du tableau. Par ailleurs, l'article L. 5211-6 du CGCT dispose que "dans les communautés de communes et les communautés d'agglomération, lorsqu'une commune ne dispose que d'un seul conseiller communautaire, le conseiller municipal appelé à le remplacer en application des articles L. 273-10 ou L. 273-12 est le conseiller communautaire suppléant qui peut participer avec voix délibérative aux réunions de l'organe délibérant en cas d'absence du conseiller titulaire dès lors que ce dernier en a avisé le président de l'établissement public." Selon les termes de l'article L. 273-12 du code électoral, ce suppléant est, dans le cas d'une commune de moins de 1 000 habitants, le même élu que celui qui serait amené à remplacer définitivement le conseiller communautaire titulaire en cas de cessation de son mandat : il s'agit du premier membre du conseil municipal n'exerçant pas de mandat de conseiller communautaire suivant le conseiller titulaire dans l'ordre du tableau. Ainsi, par l'application combinée des articles L. 5211-6 du CGCT et L. 273-12 du code électoral, le maire démissionnaire de son mandat de conseiller communautaire est remplacé par le premier adjoint qui exerce ces fonctions en tant que titulaire et la suppléance est automatiquement assurée par le deuxième adjoint. Il n'est pas envisagé sur ce point de modifier la législation en vigueur.
Auteur : M. Benoist Apparu
Type de question : Question écrite
Rubrique : Coopération intercommunale
Ministère interrogé : Intérieur
Ministère répondant : Intérieur
Dates :
Question publiée le 18 mars 2014
Réponse publiée le 1er novembre 2016