Question de : M. Jean-David Ciot
Bouches-du-Rhône (14e circonscription) - Socialiste, écologiste et républicain

M. Jean-David Ciot attire l'attention de Mme la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sur les procédures de recrutement des enseignants-chercheurs associés. Leur statut est aujourd'hui régi par le décret n° 91-267 du 6 mars 1991, qui ne conditionne leur recrutement qu'à une expérience professionnelle de trois années pour les nominations à mi-temps, et de sept à neuf ans pour les nominations à plein temps. Il lui demande si le Gouvernement envisage de moderniser prochainement le décret de 1991, notamment en assortissant l'exigence d'une expérience professionnelle d'une condition de diplôme qui, sans aller jusqu'au doctorat de troisième cycle demandé aux enseignants-chercheurs, permettrait de garantir une compétence sanctionnée par l'université.

Réponse publiée le 27 novembre 2012

Les enseignants associés sont régis par le décret n° 85-733 du 17 juillet 1985 relatif aux maîtres de conférences et professeurs des universités associés ou invités. Les enseignants associés recrutés dans les établissements d'enseignement supérieur figurant sur la liste annexée au décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences (il s'agit notamment du Collège de France, du Conservatoire national des arts et métiers, ou encore du Muséum national d'histoire naturelle) sont quant à eux régis par le décret n° 91-267 du 6 mars 1991 relatif aux enseingants associés ou invités dans certains établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Pour être recrutés en qualité d'enseignant associé à plein temps, les candidats doivent remplir l'une des deux conditions suivantes. La première condition est de justifier d'une expérience professionnelle directement en rapport avec la spécialité enseignée autre qu'une activité d'enseignement, d'au moins sept ans dans les neuf ans qui précèdent le 1er janvier de l'année du recrutement pour un maître de conférences associé et, d'au moins neuf ans dans les onze ans qui précèdent le 1er janvier de l'année du recrutement pour un professeur des universités associé. La seconde condition alternative est de justifier de l'un des diplômes mentionnés au 1° de l'article 23 du décret du 6 juin 1984 précité (doctorat ou habilitation à diriger des recherches ou de diplômes universitaires, qualifications ou titres étrangers) estimés équivalents par le conseil scientifique de l'établissement ou l'organe en tenant lieu et exercer des fonctions d'enseignement ou de recherche dans un établissement étranger d'enseignement supérieur ou de recherche, ou avoir exercé de telles fonctions si le candidat a la qualité de réfugié politique. En ce qui concerne les enseignants associés à temps plein régis par le décret du 6 mars 1991 précité, ils doivent pour être recrutés remplir soit la première condition relative à l'expérience professionnelle, soit justifier du doctorat prévu à l'article L. 612-7 du code de l'éducation, du doctorat de troisième cycle ou du diplôme de docteur ingénieur, soit de travaux de recherche en France ou à l'étranger ou de titres universitaires étrangers reconnus équivalents et exercer en outre des fonctions d'enseignement ou de recherche dans un établissement étranger d'enseignement supérieur ou de recherche ou avoir exercé des fonctions de cette nature si le candidat à la qualité de réfugié politique. S'agissant des conditions de recrutement des enseignants associés à mi-temps d'enseignement supérieur, ces derniers doivent justifier depuis au moins trois ans d'une activité professionnelle principale, autre que d'enseignement, et d'une expérience professionnelle directement en rapport avec la spécialité enseignée. Le recrutement d'enseignants associés doit permettre ainsi de faire bénéficier l'enseignement supérieur des compétences et de l'expérience de professionnels de haut niveau dans le cadre d'une professionnalisation accrue des formations universitaires. En l'état actuel de la réglementation, les conditions de recrutement des enseignants associés permettent de répondre à cet objectif. Toutefois, si les textes réglementaires n'imposent pas la détention dans tous les cas d'un diplôme de troisième cycle, la vérification des compétences scientifiques et pédagogiques des candidats est assurée par la consultation préalable à toute proposition de nomination du conseil d'administration et du conseil scientifique de l'établissement concerné, ces instances siégeant en formation restreinte aux représentants des enseignants-chercheurs et personnels assimilés.

Données clés

Auteur : M. Jean-David Ciot

Type de question : Question écrite

Rubrique : Enseignement supérieur : personnel

Ministère interrogé : Enseignement supérieur et recherche

Ministère répondant : Enseignement supérieur et recherche

Dates :
Question publiée le 25 septembre 2012
Réponse publiée le 27 novembre 2012

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