assiette
Question de :
M. Bernard Reynès
Bouches-du-Rhône (15e circonscription) - Les Républicains
M. Bernard Reynès interroge M. le ministre de l'économie et des finances sur la recevabilité d'une action en répétition de l'indu en matière fiscale. L'action en répétition de l'indu, prévue aux articles 1235, 1376 et suivants du code civil, permet d'engager auprès d'un tiers une réclamation au titre d'une somme indûment perçue par ce dernier, à l'exception « d'obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées » (article 1235 du code civil). Principe qui a été rappelé par le Conseil d'État dans l'arrêt Sicnasi, CE 11 juillet 2011 n° 314746, 8e et 3e s.-s. En matière civile, le délai de prescription pour engager une telle réclamation est de cinq ans, à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer (article 2262 du code civil issu de la loi du 17 juin 2008). La question se pose aujourd'hui de savoir si une action en répétition de l'indu est recevable en matière fiscale. En effet, la loi fiscale fixe à trois ans le délai de recours en matière d'assiette. L'administration fiscale dispose ainsi de trois années pour constater un défaut de paiement de l'assiette par le redevable, et ainsi formuler un rappel d'impôts. Tout redevable souhaitant contester un rappel peut déposer une réclamation dans les délais de répétition. Si un redevable prend connaissance d'un trop perçu par l'administration (sommes saisies au titre d'impôts calculés sur des salaires non perçus - c'est à dire obligations non naturelles non volontairement acquittées - par le redevable, lequel en apporte la preuve), il ne peut normalement, sauf application de la prescription en répétition de l'indu, engager un recours et ouvrir un contentieux fiscal que si le délai de répétition n'est pas échu. L'action en répétition de l'indu au titre du recouvrement de sommes indûment payées est-elle recevable dans un tel cas après échéance des délais normaux de réclamation en matière d'assiette.
Réponse publiée le 5 août 2014
Les dispositions du code civil relatives à la répétition de l'indu ne peuvent trouver à s'appliquer en matière fiscale qu'à défaut de dispositions spécifiques ayant le même objet. Or précisément les actions en restitution d'impositions indues sont régies par les dispositions législatives des articles L. 190 et suivants du livre des procédures fiscales (LPF) et les dispositions réglementaires des articles R* 190-1 et suivants du LPF. Ainsi, les contribuables qui souhaitent obtenir la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul de l'imposition ou le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire doivent déposer une réclamation dans les délais fixés par les articles R* 196-1 et suivants du LPF. En règle générale, les réclamations doivent être adressées par les contribuables au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement, du versement spontané de l'impôt ou encore de la réalisation de l'événement qui motive la réclamation. Le délai de réclamation est ramené à un an s'agissant des impôts directs locaux et leurs taxes annexes et porté à trois ans lorsque le contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de rectification. Les réclamations présentées au-delà de ces délais sont définitivement irrecevables. Toutefois, la législation fiscale prévoit deux tempéraments. D'une part, certains événements intervenant postérieurement à l'expiration du délai de réclamation ont pour effet d'ouvrir un nouveau délai pour formuler une demande de restitution. Il s'agit des événements, se rapportant directement à la situation propre du contribuable, auteur de la réclamation, ou aux éléments de base ou de calcul de l'imposition contestée, qui sont de nature à exercer une influence sur le bien-fondé de l'imposition, soit dans son principe, soit dans son montant. Tel peut, par exemple, être le cas d'une décision de justice intervenue dans un litige d'ordre privé opposant le contribuable à un tiers et lui retirant rétroactivement la propriété d'un immeuble, une telle décision étant de nature à ré-ouvrir le délai de réclamation pour demander la restitution de la taxe foncière. D'autre part, alors même qu'une réclamation est irrecevable en raison de sa tardiveté, l'administration a la possibilité de prononcer le dégrèvement d'office des impositions indues jusqu'au 31 décembre de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le délai de réclamation a pris fin.
Auteur : M. Bernard Reynès
Type de question : Question écrite
Rubrique : Impôt sur le revenu
Ministère interrogé : Économie et finances
Ministère répondant : Finances et comptes publics
Dates :
Question publiée le 18 mars 2014
Réponse publiée le 5 août 2014