14ème législature

Question N° 5241
de M. Laurent Grandguillaume (Socialiste, républicain et citoyen - Côte-d'Or )
Question écrite
Ministère interrogé > Réforme de l'État, décentralisation et fonction publique
Ministère attributaire > Réforme de l'État, décentralisation et fonction publique

Rubrique > fonction publique hospitalière

Tête d'analyse > contractuels

Analyse > docteurs en sciences. statut.

Question publiée au JO le : 25/09/2012 page : 5233
Réponse publiée au JO le : 04/12/2012 page : 7223

Texte de la question

M. Laurent Grandguillaume interroge Mme la ministre de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique sur le statut des docteurs en sciences de la fonction publique hospitalière et plus précisément sur les disparités inter et intra CHU en termes de reconnaissance du diplôme de docteur en sciences, de plans de carrières et de traitements indiciaires. Il apparaît selon une étude effectuée par le Syndicat national des scientifiques hospitaliers que l'absence de reconnaissance de leur diplôme et grade universitaire conduit à des recrutements sur des grilles indiciaires parfois similaires à celle des scientifiques bac + 5 et à des évolutions de carrière peu compatibles avec leur haute qualification. C'est pourquoi il lui demande ce qu'elle entend mettre en œuvre afin que ces disparités de statut cessent ainsi que les mesures envisagées afin que leur grade universitaire soit enfin reconnu au sein des CHU et que leur statut de contractuel permanent de la fonction publique évolue vers un statut de fonctionnaire à part entière.

Texte de la réponse

Par dérogation au statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales qui prévoit que « les emplois civils permanents [...] sont, à l'exception de ceux réservés aux magistrats de l'ordre judiciaire et aux fonctionnaires des assemblées parlementaires, occupés soit par des fonctionnaires régis par le présent titre, soit par des fonctionnaires des assemblées parlementaires, des magistrats de l'ordre judiciaire ou des militaires dans les conditions prévues par leur statut », l'article 9 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière permet que les emplois permanents puissent être occupés « par des agents contractuels lorsque la nature des fonctions ou les besoins du service le justifient, notamment lorsqu'il n'existe pas de corps de fonctionnaires hospitaliers susceptibles d'assurer ces fonctions ou lorsqu'il s'agit de fonctions nouvellement prises en charge par l'administration ou nécessitant des connaissances techniques hautement spécialisées ». C'est dans ces conditions que les établissements publics de santé qui souhaitent s'attacher des scientifiques de haut niveau peuvent recruter des docteurs en sciences en qualité d'agents contractuels pour accomplir des missions pour lesquelles il n'existe pas de corps d'agents titulaires. La situation de ces agents fait l'objet d'un examen au cas par cas pour trouver, le cas échéant, un corps hospitalier dont le recrutement correspond à la spécialité et aux titres et diplômes détenus. La notion de scientifique de haut niveau recoupe des formations et des domaines de compétence très variés, et la détention d'un titre universitaire, si élevé soit-il, ne donne pas ipso facto accès à un corps de fonctionnaires dont le recrutement se fait, à l'exception des agents de catégorie C, par la voie du concours. Une réflexion a par ailleurs été engagée sur l'ouverture possible de certains corps par la voie du concours sur titre aux titulaires de certains diplômes universitaires en fonction de la spécialité et des missions à assurer.