14ème législature

Question N° 5246
de Mme Sylvie Pichot (Socialiste, républicain et citoyen - Mayenne )
Question écrite
Ministère interrogé > Réforme de l'État, décentralisation et fonction publique
Ministère attributaire > Réforme de l'État, décentralisation et fonction publique

Rubrique > fonctionnaires et agents publics

Tête d'analyse > catégorie B

Analyse > réforme. égalité de traitements. perspectives.

Question publiée au JO le : 25/09/2012 page : 5233
Réponse publiée au JO le : 13/11/2012 page : 6495

Texte de la question

Mme Sylvie Pichot attire l'attention de Mme la ministre de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique sur l'écart de régime indemnitaire existant entre les agents de la fonction publique d'État et ceux de la fonction publique territoriale. Si le traitement brut des agents de la fonction publique d'État et ceux de la fonction publique territoriale est identique, un différentiel de régime indemnitaire existe entre les agents, notamment de catégorie B, de la fonction publique d'État et ceux de la fonction publique territoriale, en défaveur de ces derniers. Aussi, elle lui demande les raisons pour lesquelles ces différences existent et le cas échéant si des mesures peuvent être envisagées pour y remédier.

Texte de la réponse

La politique indemnitaire au sein de la fonction publique territoriale est définie par l'organe délibérant de la collectivité dans le respect du principe de parité entre les cadres d'emplois et les corps de la fonction publique de l'État. Ces deux règles essentielles ont été fixées par l'article 88 de loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Celui-ci dispose que « l'assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale ou le conseil d'administration d'un établissement public local fixe les régimes indemnitaires dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'État et peut décider, après avis du comité technique, d'instituer une prime d'intéressement tenant compte de la performance collective des services ». Le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris en application de cet article précise le régime indemnitaire applicable aux différentes catégories de fonctionnaires territoriaux en appliquant la parité avec différents corps de l'Etat de même niveau. L'homologie entre fonctions publiques est donc garantie et rien ne s'oppose au plan juridique à une égalité des rémunérations. Néanmoins, ce principe de parité ne doit pas faire obstacle au principe de libre administration des collectivités territoriales, principe à valeur constitutionnelle par ailleurs repris dans le code général des collectivités territoriales (articles L. 1111-1 à L. 1111-10). Il revient donc à chaque collectivité de fixer le montant du régime indemnitaire qu'elle souhaite servir à ses agents.