14ème législature

Question N° 53051
de M. Damien Abad (Union pour un Mouvement Populaire - Ain )
Question écrite
Ministère interrogé > Justice
Ministère attributaire > Justice

Rubrique > justice

Tête d'analyse > tribunaux de grande instance

Analyse > avocats. recours. réglementation.

Question publiée au JO le : 01/04/2014 page : 2921
Réponse publiée au JO le : 25/11/2014 page : 9918
Date de changement d'attribution: 27/08/2014
Date de renouvellement: 14/10/2014

Texte de la question

M. Damien Abad attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'obligation de recourir à un avocat devant le TGI. Devant le tribunal de grande instance, les parties doivent en principe être assistées d'un avocat. Or selon l'article 751 du code de procédure civile, « les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat. La constitution de l'avocat emporte élection de domicile ». On peut tout de même se demander s'il est vraiment nécessaire et justifier que les parties aient obligation d'être représentées en cas de litige devant le tribunal de grande instance alors qu'ils peuvent se présenter seuls devant un juge devant d'autres tribunaux (comme le tribunal de commerce, ou le tribunal d'instance). Il est vrai que ces tribunaux sont la plupart du temps des procédures orales. C'est pourquoi il lui demande quelles sont les mesures qu'elle compte prendre sur ce sujet.

Texte de la réponse

En application de l'article 18 du code de procédure civile, les parties peuvent se défendre elles-mêmes, sous réserve des cas dans lesquels la représentation est obligatoire. Devant le tribunal de grande instance, l'article 751 du même code dispose qu'en matière contentieuse « les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat ». De telles dispositions contraires sont prévues, par exemple, en matière de retrait d'autorité parentale, de douanes ou de baux commerciaux. Le recours imposé à un avocat est principalement justifié par la complexité de la procédure suivie devant cette juridiction. Alors que les parties sont tenues d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis, il est dans leur intérêt d'être représentées par un avocat. Au demeurant, une telle exigence est parfaitement conforme au droit européen et international. Si les normes européennes ou internationales visent à garantir les droits procéduraux fondamentaux de « toute personne », celles-ci ne font pas obstacle à ce que soient prévus, dans les législations internes, des cas de représentation obligatoire. Ainsi, selon la jurisprudence bien établie de la Cour européenne des droits de l'Homme, l'obligation de constituer avocat pour s'adresser, en l'espèce à une juridiction suprême, n'est pas incompatible avec le droit d'accès à un tribunal (CEDH, 24 nov.1986, n° 9063/80, Gillow c/Royaume-Uni ; CEDH, 26 juillet 2002, n° 32911/96, 35237/97 et 34595/97, Meftah c/France). De même, par une décision du 11 janvier 1995 (H. G. c/France, n° 24013/94), la Cour européenne des droits de l'Homme, après avoir rappelé sa jurisprudence constante selon laquelle l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'Homme ne s'oppose pas à ce que les Parties Contractantes réglementent l'accès des justiciables aux tribunaux, pourvu que cette réglementation ait pour but d'assurer une bonne administration de la justice, a retenu que « l'obligation imposée aux justiciables qui se présentent devant certaines juridictions de se faire représenter par un professionnel du droit vise de toute évidence à assurer une bonne administration de la justice », pour déclarer irrecevable la requête d'un justiciable arguant de ce qu'il avait été contraint de constituer avocat en application notamment de l'article 751 du code de procédure civile. Notre système étant conforme aux standards européens, il n'est en l'état, pas envisagé de supprimer la représentation obligatoire.