âge de la retraite
Question de :
Mme Chantal Guittet
Finistère (5e circonscription) - Socialiste, écologiste et républicain
Mme Chantal Guittet attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur la situation des personnels enseignants des établissements primaires qui, en application des articles L. 914-1 et L. 921-4 du code de l'éducation, sont maintenus en activité jusqu'à la fin de l'année scolaire lorsqu'ils ont atteint, au cours cette même année, les conditions d'âge leur permettant d'obtenir la jouissance immédiate de leur pension. Les dispositions susmentionnées paraissent, au demeurant, d'autant plus inéquitables qu'elles ne concernent que les seuls enseignants du primaire. En effet, elles ne trouvent pas à s'appliquer dans l'enseignement secondaire, sans que cela ne pose, a priori, de difficultés particulières. Elle souhaite donc savoir ses intentions sur l'abrogation ou le maintien de ces dispositions et ce qui justifierait leur maintien, si cette dernière option était choisie.
Réponse publiée le 15 janvier 2013
Le maintien en activité jusqu'à la fin de l'année scolaire des personnels enseignants du premier degré, alors même qu'ils ont atteint au cours de cette même année, les conditions d'âge leur permettant d'obtenir la jouissance de leur pension, tient à la nécessité, en termes de continuité du service, de garantir aux élèves du premier degré la présence d'un seul enseignant durant toute l'année scolaire. Ainsi, la mise à la retraite des personnels enseignants du premier degré ne peut légalement, sauf dérogations limitativement prévues par la loi, intervenir en cours d'année scolaire. En effet, l'article L. 921-4 du code de l'éducation prévoit que « les personnels enseignants appartenant aux corps des instituteurs et des professeurs des écoles qui remplissent, en cours d'année scolaire, les conditions d'âge pour obtenir la jouissance immédiate de leur pension sont maintenus en activité jusqu'au 31 août, sauf s'ils sont atteints par la limite d'âge. Ce maintien en activité ne s'applique pas aux personnels visés aux 2° et 3° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite. » Sous cette réserve permettant un départ à la retraite en cours d'année scolaire au bénéfice des personnels atteints par la limite d'âge, mis à la retraite pour invalidité ou parents d'un enfant atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80%, les professeurs des écoles sont donc maintenus en activité jusqu'au 31 août de l'année scolaire écoulée et radiés des cadres le 1er septembre, pour une pension due à compter de cette même date et versée à la fin du mois de septembre, conformément aux dispositions de l'article L. 90 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Ces dispositions sont applicables par parité aux maîtres exerçant leurs fonctions dans les établissements d'enseignement privés du premier degré en vertu de l'article L. 914-1 du code de l'éducation. Le Conseil d'Etat a estimé que les dispositions de l'article L. 921-4 du code de l'éducation, en définissant un dispositif propre aux personnels du premier degré distinct des règles applicables aux personnels enseignants du second degré qui peuvent obtenir en cours d'année scolaire la jouissance immédiate de leur pension, ne méconnaissent pas le principe d'égalité de traitement dans le déroulement de la carrière des fonctionnaires dans la mesure où ce principe n'est susceptible de s'appliquer qu'entre agents appartenant à un même corps.
Auteur : Mme Chantal Guittet
Type de question : Question écrite
Rubrique : Retraites : fonctionnaires civils et militaires
Ministère interrogé : Éducation nationale
Ministère répondant : Éducation nationale
Dates :
Question publiée le 25 septembre 2012
Réponse publiée le 15 janvier 2013