14ème législature

Question N° 5386
de M. Yann Galut (Socialiste, républicain et citoyen - Cher )
Question écrite
Ministère interrogé > Affaires sociales et santé
Ministère attributaire > Affaires sociales et santé

Rubrique > retraites : régime général

Tête d'analyse > annuités liquidables

Analyse > accueillants familiaux. loi n° 89-475 du 10 juillet 1989. périodes d'activités antérieures.

Question publiée au JO le : 25/09/2012 page : 5177
Réponse publiée au JO le : 04/06/2013 page : 5769

Texte de la question

M. Yann Galut interroge Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur le calcul des pensions de retraite des familles d'accueil thérapeutique. Depuis plus d'un siècle, dans le Cher, s'est développé une alternative à l'hôpital pour l'accueil de personnes atteintes de troubles psychiatriques. Ainsi, à l'échelle d'un canton et en lien direct avec un centre hospitalier, près de 300 patients adultes sont actuellement placés au sein de « familles d'accueil thérapeutique ». Le système prévoit que le malade continue d'être suivi par un psychiatre et visité régulièrement par un infirmier. Dans le même temps, dans chaque famille, une personne est désignée responsable et a un rôle d'accueillant envers lui. Depuis la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989, la personne référente au sein de de la famille a un statut défini. Elle est salariée de l'hôpital et suit une formation continue. Or les familles d'accueil avaient commencé à exercer de nombreuses années avant la création de ce statut et son application dans le Cher en janvier 1992. À l'heure de faire valoir leur droit à la retraite, l'absence de prise en compte par les caisses de retraites de l'activité exercée avant cette date les place dans une situation critique. Il l'interroge sur la possibilité pour ces familles d'accueil de faire valoir leur période d'activité antérieure à la loi de 1989 dans le calcul de leur pension de retraites.

Texte de la réponse

C'est la spécificité de leur protection sociale, qui exclut une rémunération des accueillants familiaux par le chèque emploi service universel (CESU). Le dispositif d'accueil familial a été rénové par les décrets n° 2010-927 et n° 2010-928 du 3 août 2010 pris en application de l'article 57 de la loi du 5 mars 2007 relatif au salariat des accueillants familiaux par des personnes morales de droit public ou de droit privé. Désormais, un accueillant familial peut être salarié par une personne morale de droit public ou de droit privé ayant obtenu l'accord du président du conseil général. Ainsi, l'accueillant familial salarié d'un organisme ayant obtenu l'accord du président du conseil général (gestionnaire d'établissement ou de services sociaux ou médico-sociaux, collectivité territoriale, caisse de mutuelle, groupement de coopération sociale et médico-sociale, etc.. ), bénéficie d'un contrat de travail et conséquemment de garanties afférentes à ce statut, notamment en termes de congés payés, de journée de repos, de maintien d'une partie de sa rémunération entre deux accueils et de chômage. L'accueillant familial qui opte pour une relation de gré à gré est rémunéré uniquement sur la base du contrat d'accueil qu'il conclut avec la personne accueillie ou son représentant légal. Ce contrat fixe les conditions matérielles, humaines et financières de l'accueil conformément aux dispositions prévues par le code de l'action sociale et des familles. La situation de la personne accueillie, par rapport à l'accueillant familial, ne permet pas de conclure à l'existence d'un contrat de travail. Néanmoins, l'accueillant familial a des droits en matière de rémunération, d'indemnités, de congés payés et de couverture sociale. Le chèque emploi service universel (CESU) déclaratif permettant à un particulier employeur de déclarer et rémunérer des activités entrant dans le champ des services à la personne, définis par le code du travail, n'est pas utilisable pour la rémunération et de la déclaration des accueillants familiaux, compte tenu des spécificités des règles relatives à leur rémunération et à leur couverture sociale. Toutefois, le besoin d'assistance de la personne accueillie dans les démarches administratives, notamment dans l'établissement des fiches de rémunération de l'accueillant familial et les déclarations sociales, a été pris en compte dans la définition du rôle d'un service de tiers régulateur de l'accueil familial et dans les activités qu'il peut proposer, par l'insertion de l'article D. 442-5 dans le code de l'action sociale et des familles. Un guide de l'accueil familial pour les personnes âgées et les personnes handicapées ayant pour objectif de favoriser la mise en oeuvre homogène du cadre juridique de l'accueil familial sur l'ensemble du territoire, tout en favorisant la prise en compte du dispositif dans l'offre d'accueil et d'accompagnement proposée, a été récemment diffusé par la direction générale de la cohésion sociale auprès des administrations, associations d'accueillants familiaux et organismes intéressés par le dispositif. La loi d'adaptation de la société au vieillissement, actuellement en préparation, s'attachera également à professionnaliser, valoriser et sécuriser cette activité.