14ème législature

Question N° 53884
de M. Jean-Jacques Candelier (Gauche démocrate et républicaine - Nord )
Question écrite
Ministère interrogé > Justice
Ministère attributaire > Justice

Rubrique > télécommunications

Tête d'analyse > Internet

Analyse > réseaux sociaux. propos diffamatoires. réglementation.

Question publiée au JO le : 15/04/2014 page : 3323
Réponse publiée au JO le : 01/07/2014 page : 5654

Texte de la question

M. Jean-Jacques Candelier attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la zone de non-droit que constituent les réseaux sociaux et internet. L'anonymat permet à des individus de se lâcher, avec des propos agressifs, violents et diffamatoires, notamment en période électorale. Il lui demande sa réflexion sur le sujet.

Texte de la réponse

La liberté d'expression est une liberté fondamentale reconnue par l'article 11 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, l'article 10 de la convention européenne des droits de l'homme du 4 novembre 1950 ou encore l'article 11 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne. Cette liberté est relative puisque ses abus peuvent être sanctionnés selon les limites posées par le législateur et la jurisprudence. Cependant, dans une société démocratique, ces limites doivent rester proportionnées et sont encadrées, notamment en matière procédurale, par des règles spécifiques. Ainsi, comme toute forme d'expression publique, les opinions exprimées sur internet et sur les réseaux sociaux sont régies par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et donc soumises aux règles particulières de prescription édictées par cette loi. Le délai de prescription des infractions prévues par cette loi est raccourci à trois mois, exception faite toutefois des faits de provocation au terrorisme et de provocations à la haine, à la violence ou à la discrimination à raison de l'origine, de la race, de l'ethnie, de la religion de la personne visée, en raison du sexe, de l'orientation ou de l'identité sexuelle ou du handicap, pour lesquels le délai de prescription est porté à un an. Il est en outre de jurisprudence constante que le délai de prescription court à compter de la première diffusion des propos litigieux et ne se prolonge pas aussi longtemps que les textes demeurent accessibles, même pour une publication sur internet. La jurisprudence a également défini, en matière de diffamation - hors mobiles discriminatoires précités - les contours de l'excuse de bonne foi, qui peut être invoquée par les prévenus et est appréciée assez libéralement en période électorale. Pour autant, la lutte contre les propos sur internet injurieux, diffamatoires et incitant à la violence et à la haine, notamment à caractère raciste et antisémite, qui sont en contradiction totale avec les valeurs fondamentales de notre société, constitue une priorité de politique pénale du gouvernement. Par ailleurs, au-delà de ces difficultés procédurales, les magistrats du ministère public s'attachent à apporter des réponses adaptées aux propos qui dépassent le cadre de la liberté d'expression et relèvent des qualifications de diffamation, injure, provocation à la haine, à la violence, ou à la discrimination, en s'appuyant sur les moyens mis à leur disposition pour lutter contre ces dérives. La loi du 5 mars 2007 a introduit par ailleurs une nouvelle procédure à l'article 50-1 de la loi du 29 juillet 1881 qui permet désormais, s'agissant des faits de provocation publique (article 24 de la loi) et de contestation de crimes contre l'humanité (article 24 bis du même texte), au ministère public et à toute personne ayant intérêt à agir, de demander au juge des référés d'ordonner l'arrêt d'un service de communication au public en ligne. En outre, les hébergeurs se voient imposer par la loi trois types d'obligations. En effet, les articles 6 I-2 et 6 I-3 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique prévoient que la responsabilité civile ou pénale de l'hébergeur peut être engagée dans l'hypothèse où il a effectivement connaissance de l'information illicite diffusée et qu'il n'agit pas promptement pour la retirer ou la rendre inaccessible. Si les hébergeurs ne sont pas soumis à une obligation générale de surveillance, l'article 6. I. 7, alinéa 2 de la loi du 21 juin 2004 dispose qu'ils peuvent être astreints à une activité de surveillance ciblée et temporaire demandée par l'autorité judiciaire. De même, en vertu de l'article 6. I.8 de la loi de 2004, les fournisseurs d'accès et d'hébergement ont l'obligation de déférer aux décisions de justice destinées à faire cesser ou à prévenir un dommage. Enfin, l'article art. 6. I. 7, alinéa 4 de la loi du 21 juin 2004 impose aux fournisseurs d'accès et d'hébergement de « mettre en place un dispositif facilement accessible et visible permettant à toute personne de porter à leur connaissance ce type de données », sous peine d'un an d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende. Le ministère de la justice est également amené à coopérer avec le ministère de l'intérieur pour renforcer la lutte contre ces infractions commises par l'intermédiaire des nouvelles technologies. La plateforme d'harmonisation d'analyse, de recoupement et d'orientation des signalements (PHAROS) est accessible au public via un portail qui autorise les internautes, les fournisseurs d'accès et services de veille étatiques à signaler en ligne les sites ou contenus contraires aux lois et règlements diffusés sur internet. Une équipe d'une dizaine d'enquêteurs, composée à parité de gendarmes et de policiers, analyse et rapproche les signalements puis les oriente vers les services de police et unités de gendarmerie en fonction d'un protocole de compétences articulé autour de critères matériels et territoriaux. Afin d'améliorer le traitement des enquêtes relatives à la cybercriminalité, une circulaire interministérielle a été signée le 19 juillet 2013 : elle rappelle les missions de la plateforme PHAROS et favorise la circulation de l'information et des signalements entre services d'enquête. Au cours de l'année 2013, 123 987 signalements ont été reçus par PHAROS, soit une augmentation de 3 % environ par rapport à 2012, et des perspectives d'évolution de la plate-forme sont déjà envisagées, à moyen ou long terme, y compris au niveau européen. La question de la compétence territoriale est fondamentale dans le traitement policier et judiciaire de la cybercriminalité car dans de nombreuses affaires, les investigations sont transfrontalières. Les règles de compétence des juridictions françaises contenues dans le code pénal sont complètes et permettent de poursuivre et de sanctionner des actes commis hors des frontières de la République, y compris commis par des personnes de nationalité étrangère. En effet, appliquée à l'internet, la compétence des juridictions françaises peut être retenue dès lors que les contenus illicites diffusés sur l'internet sont accessibles depuis la France. Enfin, par une lettre de mission du 17 juin 2013, il a été confié à Monsieur Marc ROBERT, procureur général près la cour d'appel de Riom, la présidence d'un groupe de travail interministériel dont l'objet est de mener une réflexion approfondie sur la cybercriminalité. Il est composé de représentants du ministère de la justice, de l'intérieur, de l'économie et des finances, et de l'économie numérique. L'objectif du gouvernement est de créer un espace de confiance sur internet et d'élaborer une stratégie globale de lutte contre la cybercriminalité. Les travaux de ce groupe portent sur l'adaptation du droit matériel et processuel aux nouvelles formes de criminalité, l'adaptation des moyens d'enquête, l'adaptation de la gouvernance interministérielle au niveau national, l'aide aux victimes, la sensibilisation des publics, la construction de stratégies de prévention de la cybercriminalité. A l'issue de ces travaux, des propositions concrètes seront formulées, dans un rapport qui devrait être déposé prochainement. Il apparait donc qu'il existe des moyens juridiques efficaces pour lutter contre les propos injurieux ou diffamatoires sur internet. Il n'est pas, à l'heure actuelle, envisagé dans ces conditions de modifier le dispositif législatif en vigueur.