14ème législature

Question N° 54168
de M. Fabrice Verdier (Socialiste, républicain et citoyen - Gard )
Question écrite
Ministère interrogé > Économie, redressement productif et numérique
Ministère attributaire > Économie, redressement productif et numérique

Rubrique > marchés publics

Tête d'analyse > réglementation

Analyse > marché à bons de commande. reconduction anticipée.

Question publiée au JO le : 22/04/2014 page : 3391
Réponse publiée au JO le : 19/08/2014 page : 7023

Texte de la question

M. Fabrice Verdier attire l'attention de M. le ministre de l'économie, du redressement productif et du numérique sur la régularité d'une mesure de reconduction anticipée dans le cadre d'un marché à bons de commande. D'évidence, dans un marché à bons de commande, le montant maximum du marché constituant la limite supérieure des obligations contractuelles tant du pouvoir adjudicateur que du titulaire du marché, le marché prend fin dès que ce montant est atteint et ce, quand bien même la durée initiale de validité du marché ne serait pas encore expirée. Cependant, si le montant maximum est susceptible d'être atteint, le pouvoir adjudicateur pourra avoir recours à un avenant ou, si le marché le prévoit, à une décision de poursuivre (article 118 du code des marchés publics). En revanche, lorsque ce montant est d'ores et déjà atteint avant l'expiration de la durée initiale du marché, ce dernier doit être considéré comme ayant pris fin et le recours à l'avenant ou à la décision de poursuivre est juridiquement impossible. En conséquence, il s'interroge sur la possibilité de reconduire le marché de manière anticipée, c'est-à-dire avant l'expiration de la durée initialement prévue dans les documents contractuels conformément aux prescriptions contractuelles relatives à une décision expresse de reconduction, de manière à faire perdurer l'exécution des prestations et à maintenir ainsi une continuité du service public. À titre complémentaire, il s'interroge sur les conséquences que générerait une reconduction anticipée sur les modalités de révision des prix le cas échéant. Si la révision est par principe annuelle, comment procéder à la révision si le marché est reconduit avant son terme contractuel ? En d'autres termes, la révision des prix peut-elle intervenir alors que la période de reconduction anticipée a déjà démarré ? De surcroît, l'admission en droit d'une mesure de reconduction anticipée semblerait avoir un impact sur les modalités de mise en concurrence initiale. Il est en effet acquis que ces modalités sont mises en œuvre sur la base d'une durée contractuellement prévue, et que la reconduction anticipée viendrait ainsi remettre en cause la durée du marché sur la base de laquelle ont été établies la publicité et la mise en concurrence.

Texte de la réponse

Lorsque le montant des prestations exécutées atteint le montant maximum prévu par le marché, la poursuite de l'exécution des prestations est subordonnée à la conclusion d'un avenant ou, si le marché le prévoit, à une décision de poursuivre (article 118 du code des marchés publics). L'avenant, comme la décision de poursuivre, ne peut en aucun cas bouleverser l'économie du marché, ni en affecter l'objet. Si aucune de ces solutions ne peut être utilisée, un nouveau marché devrait être conclu. Par ailleurs, le marché peut prévoir une reconduction tacite ou expresse. Dans le cas particulier d'un marché à bons de commande fixant une ou plusieurs reconductions, aucune règle du droit de la commande publique ne s'oppose à ce que l'atteinte du montant maximum avant le terme de la période contractuellement déterminée puisse constituer l'événement déclenchant la reconduction de celui-ci. La durée maximale de quatre ans ne doit pas être dépassée, sauf cas exceptionnels justifiés, et les caractéristiques des prestations commandées doivent demeurer inchangées (articles 16 et 77 du code des marchés publics). Les modalités de reconduction du marché devront être définies dans les documents particuliers du marché. Devront ainsi être précisés le caractère tacite ou exprès de la reconduction, les événements susceptibles de la déclencher (par exemple, le marché pourrait prévoir qu'il sera reconduit pour un an, au plus tôt à compter de la date à laquelle le montant maximum sera atteint, ou au plus tard au terme d'un délai d'un an à compter de sa date de notification ou de sa reconduction), les modalités d'information du titulaire, la durée totale du marché reconductions comprises, le nombre de reconductions maximal autorisé, etc. Enfin, si le marché prévoit sa reconduction en raison de l'atteinte du montant maximum, les deux parties doivent pouvoir déterminer avec certitude le point de départ de la période de reconduction. A cet égard, le pouvoir adjudicateur devrait informer le titulaire de la survenance de la reconduction. En toute hypothèse, la procédure de passation doit être déterminée en tenant compte de la durée totale du marché, périodes de reconduction incluses. L'acheteur public doit, lors de la publicité initiale et dans les documents de la consultation, mentionner la durée prévisionnelle du marché en incluant l'ensemble des reconductions prévues. L'acheteur public pourrait, par exemple, fixer une date butoir ou une fourchette de dates possibles relatives à l'échéance du marché. Les candidats doivent, en effet, pour élaborer leur offre, disposer d'informations relatives à la durée et à la date d'achèvement du marché (CE, 1er juin 2011, Commune de Saint-Benoit, n° 345649 ; CE, 10 octobre 2012, Commune de Baie-Mahault, n° 340647). Faute d'avoir fait état de ces reconductions dans la publicité initiale et dans les documents de la consultation, le contrat reconduit serait considéré comme un nouveau contrat et par suite irrégulier pour avoir été conclu sans publicité et mise en concurrence préalables. Sous ces conditions, la reconduction « anticipée » du marché ne paraît pas susceptible de remettre en cause les conditions initiales de mise en concurrence du marché. Enfin, l'article 18 du code des marchés publics prévoit que lorsque le prix est révisable, le marché fixe la date d'établissement du prix initial, les modalités de calcul de la révision et la périodicité de sa mise en oeuvre. Dans l'hypothèse d'une révision annuelle des prix, rien ne s'oppose à ce qu'elle soit calculée à la date anniversaire de la notification du marché, quelle que soit la date à laquelle intervient la reconduction.