Rubrique > télécommunications
Tête d'analyse > Internet
Analyse > données de connexion. conservation. directive. annulation.
M. Lionel Tardy interroge Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la portée de l'invalidation, par la Cour de justice de l'Union européenne, dans un arrêt en date du 8 avril 2014, de la directive n° 2006/24/CE. Cette directive impose la conservation de toutes les données relatives au trafic concernant la téléphonie fixe, la téléphonie mobile, l'accès à Internet, le courrier électronique par Internet ainsi que la téléphonie par Internet. En ciblant tous les abonnés et utilisateurs inscrits, elle comporte, selon la Cour, « une ingérence dans les droits fondamentaux de la quasi-totalité de la population ». En outre, dans son arrêt, la Cour a estimé que « cette directive comporte une ingérence dans ces droits fondamentaux d'une vaste ampleur et d'une gravité particulière dans l'ordre juridique de l'Union sans qu'une telle ingérence soit précisément encadrée par des dispositions permettant de garantir qu'elle est effectivement limitée au strict nécessaire », et par voie de conséquence a prononcé l'invalidation de la directive n° 2006/24/CE. La directive en question a été transposée en France par le décret n° 2006-358 du 24 mars 2006 relatif à la conservation des données des communications électroniques, venant préciser l'obligation générale de conservation des données prévue à l'article L. 34-1 du code des postes et communications électroniques. Sans remettre en cause la légitimité du principe de conservation des données dans le cadre de procédures de prévention, de détection ou de poursuites pénales, la Cour s'est montrée particulièrement critique sur l'absence de contrôle préalable effectué soit par une juridiction, soit par une entité administrative indépendante des demandes d'accès aux données conservées. Or les procédures mises en place au titre du droit de communication combiné avec les dispositions des articles L. 34-1 et R. 10-13 du CPCE, permettent ainsi à l'administration d'obtenir au titre des diverses dispositions (articles L. 96 G du livre des procédures fiscales, L. 65 du code des douanes, L. 621-10 du code monétaire et financier, L. 114-19 du code de sécurité sociale, L. 2321-3 du code de la défense, L. 246-1 du code de la sécurité intérieure) des informations portant atteinte à la vie privée des utilisateurs en dehors de tout contrôle préalable, soit au par un magistrat indépendant au sens des prescriptions de la Cour de cassation, soit par une autorité administrative indépendante. Il souhaite donc obtenir des précisions quant à la portée de cette invalidation sur les procédures initiées au niveau national, tant au niveau pénal que civil qu'administratif, visant à solliciter des opérateurs de communications électroniques la transmission de données sur l'activité de leurs utilisateurs. En particulier, dans l'hypothèse où cette invalidation ferait peser un risque sur ces procédures il souhaite connaître les moyens qu'elle entend mettre en oeuvre pour mettre en conformité notre droit national, notamment pour ce qui concerne le droit de communication de l'administration, avec les prescriptions formulées par la Cour de justice de l'Union européenne.