14ème législature

Question N° 54688
de M. François Sauvadet (Union des démocrates et indépendants - Côte-d'Or )
Question écrite
Ministère interrogé > Agriculture, agroalimentaire et forêt
Ministère attributaire > Agriculture, agroalimentaire et forêt

Rubrique > politique sociale

Tête d'analyse > politique et réglementation

Analyse > accueil social. accueil à la ferme.

Question publiée au JO le : 29/04/2014 page : 3480
Réponse publiée au JO le : 27/05/2014 page : 4253

Texte de la question

M. François Sauvadet attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, sur la reconnaissance de l'accueil social à la ferme et en milieu rural. Le Comité économique et social européen a rendu, le 15 février 2013, un avis sur l'agriculture sociale qui énonce que « l'agriculture sociale est un approche innovante qui associe [...] l'agriculture multifonctionnelle et les services sociaux et les soins de santé au niveau local ». Ainsi, il existe un large consensus pour considérer l'agriculture sociale comme une activité très prometteuse. Dans une société où la fracture entre les territoires ruraux et urbains est de plus en plus prononcée, le développement de structures rapprochant les différents milieux sociaux, tel que l'agriculture sociale, est une initiative que nous devons absolument soutenir. Aussi, il souhaiterait connaître les actions envisagées par lui pour aider au développement de ces établissements et savoir si le Gouvernement entend faire évoluer le cadre législatif pour mieux prendre en compte l'accueil social à la ferme et en milieu rural.

Texte de la réponse

Le statut de l'accueillant familial est actuellement prévu dans le code de l'action sociale et des familles (CASF) aux articles L. 441-1 et suivants. L'accueillant familial peut être, soit un particulier, soit le salarié d'une personne morale de droit public ou de droit privé. Lorsque l'accueillant est un particulier, il doit avoir obtenu l'agrément du conseil général qui garantit les conditions d'accueil, ce qui lui confère la qualité d'accueillant familial. Dans ce cas, l'accueil familial à titre onéreux fait l'objet d'un contrat écrit entre l'accueillant et la personne accueillie qui doit être conforme à un modèle type fixé par décret et qui définit les conditions matérielles et financières de l'accueil. Bien que ce contrat n'ait pas la nature d'un contrat de travail, l'article L. 442-1 du CASF dispose que la rémunération et les indemnités dues à l'accueillant obéissent au même régime fiscal et de cotisations sociales que celui des salaires. L'accueillant familial peut être employé en qualité de salarié soit par une personne morale de droit public (collectivité territoriale ou établissement public administratif en dépendant, établissement social ou médico-social public, établissement public de santé), soit par une personne morale de droit privé agréée par le conseil général. Un exploitant agricole qui obtient un agrément d'accueillant familial ou qui est employé par une structure mentionnée ci-dessus, est dans la situation d'un pluriactif exerçant une activité non-salariée agricole et une activité salariée. Il est de ce fait assujetti et cotise auprès de chacun de ces deux régimes de salarié et de non-salarié, sans perdre sa qualité de chef d'exploitation agricole dans la mesure où cette dernière activité reste l'activité principale. Une évolution du cadre législatif relatif à l'accueil social réalisé sur une exploitation agricole risquerait de remettre en cause les dispositions actuelles du CASF ce qui induirait des difficultés de mise en oeuvre.