14ème législature

Question N° 54781
de M. Dominique Dord (Union pour un Mouvement Populaire - Savoie )
Question écrite
Ministère interrogé > Écologie, développement durable et énergie
Ministère attributaire > Environnement, énergie et mer

Rubrique > tourisme et loisirs

Tête d'analyse > stations de montagne

Analyse > sports d'hiver. urbanisme. front de neige. perspectives.

Question publiée au JO le : 29/04/2014 page : 3495
Réponse publiée au JO le : 01/11/2016 page : 9125
Date de changement d'attribution: 09/08/2016
Date de renouvellement: 16/12/2014

Texte de la question

M. Dominique Dord attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur la difficulté, pour les stations de sports d'hiver, de mettre en place des servitudes « loi montagne » sur leur front de neige, conformément à l'article L. 342-20 du code du tourisme. Les fronts de neige, appelés parfois « grenouillères », sont les lieux de départ et d'arrivée de plusieurs remontées mécaniques et de pistes. Pour mettre en place ces servitudes, les stations doivent constituer un nombre très important de dossiers - autant de dossiers que d'ouvrages - alors que tous ont un seul et même objectif : celui de constituer une servitude sur le front de neige afin de permettre à la station de réglementer cette zone (passage des piétons, passages des skieurs, secours, terrasses des commerçants...). Cette multiplication des dossiers administratifs rend la tâche très compliquée et ces secteurs difficilement réglementés. Aussi, afin de simplifier la procédure et de la rendre plus cohérente, il souhaite savoir si le front de neige peut être assimilé à un ouvrage tel que défini par l'article L. 342-20 du code du tourisme.

Texte de la réponse

L'article L. 342-20 du code du tourisme ne définit pas d'ouvrage spécifique. Il n'a pour objet que de permettre la mise en place de servitudes, c'est-à-dire de contraintes sur des propriétés privées, pour faciliter le passage, l'aménagement et l'équipement d'équipements liés notamment au ski. Il n'est pas forcément nécessaire de constituer un dossier de demande par ouvrage susceptible d'en bénéficier. Une demande concernant plusieurs ouvrages n'est pas interdite sous réserve qu'elle ne perde pas en précision par rapport à un ensemble de dossiers séquencés et qu'elle n'obère pas la qualité de l'instruction menée par les services de l'Etat. Il convient que la collectivité au bénéfice de laquelle la servitude est mise en place se rapproche des services locaux instructeurs pour examiner au cas par cas la meilleure solution. D'autres autorisations éventuellement nécessaires peuvent toutefois s'y ajouter au titre de réglementations distinctes résultant, par exemple, du code de l'urbanisme ou du code de l'environnement. Dans ce cas, plusieurs dossiers doivent être fournis, les autorisations considérées ayant un objet différent (respect des règles d'urbanisme, de protection de la nature et des paysages ou de protection face aux risques…).