information des consommateurs
Question de :
M. Daniel Goldberg
Seine-Saint-Denis (10e circonscription) - Socialiste, écologiste et républicain
M. Daniel Goldberg attire l'attention de Mme la secrétaire d'État, auprès du ministre de l'économie, du redressement productif et du numérique, chargée du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire, sur la clarification des dates limites de consommation. Deux dates limites figurent sur les emballages des produits alimentaires : la date limite de consommation (DLC) et la date limite d'utilisation optimale (DLUO). La première doit obligatoirement être mentionnée pour les produits périssables susceptibles de présenter un danger sanitaire immédiat. En revanche, la DLUO n'est qu'indicative et sa mention est facultative. En effet, cette date n'indique que l'altération du goût, de la saveur ou de l'odeur du produit. Celui-ci reste propre à la consommation au-delà de cette date et la mention de celle-ci est donc facultative. Le remplacement de la DLUO par la phrase "À consommer de préférence avant le..." maintient la confusion entre ces deux dates par le consommateur, ce qui peut entraîner une pratique inappropriée et dangereuse pour sa santé. De surcroît, l'ambiguïté entre les deux dates ne contribue pas à la lutte contre le gaspillage alimentaire à laquelle le Gouvernement s'est attaqué à juste titre en concluant, en juin 2013 avec les professionnels, un pacte national de lutte contre le gaspillage alimentaire, dont l'objectif ambitieux est de diviser par deux ce gaspillage d'ici à 2025. Il lui demande donc si, dans un souci de clarification, de protection du consommateur et de lutte contre le gaspillage, le Gouvernement compte interdire le principe même de la DLUO.
Réponse publiée le 31 mars 2015
L'article 9 du règlement n° 1169/2011 concernant l'information du consommateur sur les denrées alimentaires indique que doivent notamment figurer, de manière obligatoire, sur l'étiquetage d'un produit alimentaire préemballé la date de durabilité minimale (DDM, anciennement appelée date limite d'utilisation optimale), ou la date limite de consommation (DLC) ainsi que les conditions particulières de conservation. De plus, l'article 24 du même règlement prévoit que, dans le cas de denrées alimentaires microbiologiquement très périssables, et qui, de ce fait, sont susceptibles, après une courte période, de présenter un danger immédiat pour la santé humaine, la DDM est remplacée par la DLC. L'annexe X du même règlement prévoit que la DDM est précédée des termes « à consommer de préférence jusqu'au », tandis que la DLC est précédée de la mention « à consommer avant ». Les deux mentions sont donc clairement distinctes et le consommateur attentif ne peut se tromper. En outre, il sait, par habitude, que les produits assortis d'une DLC se conservent au réfrigérateur, tandis que les denrées portant une DDM peuvent être entreposées à température ambiante. En vertu de la législation de l'Union européenne, le choix entre une DLC et une DDM et celui de la durée indiquée incombent à l'opérateur qui appose son nom sur le produit. Compte tenu des caractéristiques de la denrée et de ses conditions de stockage et d'utilisation, les opérateurs déterminent sous leur responsabilité la date à apposer sur le préemballage. L'Etat français ne peut pas modifier le dispositif communautaire en vigueur qui est d'application directe. Tout changement de la réglementation relève exclusivement de la compétence communautaire. L'Union européenne, consciente du gaspillage alimentaire, a mis en place un groupe de travail destiné à lutter contre ce phénomène. La France participera activement à ces travaux.
Auteur : M. Daniel Goldberg
Type de question : Question écrite
Rubrique : Consommation
Ministère interrogé : Commerce, artisanat, consommation et économie sociale
Ministère répondant : Commerce, artisanat, consommation et économie sociale
Dates :
Question publiée le 6 mai 2014
Réponse publiée le 31 mars 2015