Question écrite n° 5500 :
lois de financement

14e Législature

Question de : M. Philippe Le Ray
Morbihan (2e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Philippe Le Ray attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur la solidarité à l'égard des retraités et des familles. Dans son rapport 2012 sur l'application des lois de financement de la sécurité sociale, la Cour des comptes recommande de clarifier le fondement juridique du maintien du service de la majoration L. 814-2 à l'étranger. Il lui demande si le Gouvernement entend mettre en œuvre cette recommandation.

Réponse publiée le 26 août 2014

L'article 125 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2011 a modifié l'article 2 de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse. L'article 2 de cette ordonnance prévoit dorénavant que « Les personnes qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance, sont titulaires de l'allocation aux vieux travailleurs salariés, de l'allocation aux vieux travailleurs non salariés, du secours viager, de l'allocation aux mères de famille, de l'allocation spéciale vieillesse et de sa majoration prévue à l'article L. 814-2 du code de la sécurité sociale, de l'allocation viagère (...), de l'allocation de vieillesse agricole ou de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-2, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, continuent à percevoir ces prestations selon les règles applicables avant cette entrée en vigueur, sous réserve de l'application des articles L. 815-11, L. 815-12 et R. 115-6 du code de la sécurité sociale ». Cette mesure a été prise afin de préciser la notion de résidence en France pour les anciennes allocations composant le minimum vieillesse, à l'identique de ce qui avait été fait en 2004 lors de la mise en oeuvre de la nouvelle allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA). En effet, jusqu'à l'entrée en vigueur de cette mesure, seuls les bénéficiaires de l'ASPA étaient soumis à la condition de résidence telle qu'elle est définie à l'article R. 115-6 du code susvisé. Selon ces dispositions, qui reprennent les critères retenus en matière fiscale, sont considérées comme résidant en France les personnes qui ont sur le territoire métropolitain ou dans les DOM leur foyer ou le lieu de leur séjour principal, défini comme une présence effective de plus de 6 mois sur l'année civile. Pour les anciennes allocations, il suffisait que le bénéficiaire soit présent en France au moment de sa demande. Si, par la suite, à l'issue d'un contrôle de l'organisme, il s'avérait que l'assuré ne résidait pas en France, son allocation était simplement suspendue pour non respect de la condition de résidence et il lui suffisait alors de déclarer reprendre une résidence sur le territoire national pour obtenir le rétablissement de sa prestation. Ces faits étaient susceptibles de se reproduire plusieurs fois pour un même assuré. Dans un souci de cohérence et afin de faciliter la mise en oeuvre des contrôles, il apparaissait nécessaire d'étendre la notion de résidence définie pour l'ASPA aux bénéficiaires des anciennes allocations composant le minimum vieillesse qui constituent encore la majorité des allocataires de ce minima social. Une lettre ministérielle du 7 avril 2011 est venue préciser que l'article 125, qui encadre la notion de résidence pour les anciennes allocations composant le minimum vieillesse à l'identique de ce qui avait été fait en 2004 lors de la mise en oeuvre de l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA), ne modifie en rien les conditions de service des anciennes allocations composant le minimum vieillesse qui n'étaient pas jusqu'alors soumises à condition de résidence. En effet, le législateur n'a pas entendu soumettre à condition de résidence celles des anciennes allocations composant le minimum vieillesse qui n'étaient pas jusqu'alors soumises à une telle condition, mais préciser cette condition lorsqu'elle existait déjà mais était définie a minima. En conséquence, la majoration prévue à l'ancien article L. 814-2 du code précité n'entre pas dans le champ de cette précision.

Données clés

Auteur : M. Philippe Le Ray

Type de question : Question écrite

Rubrique : Sécurité sociale

Ministère interrogé : Affaires sociales et santé

Ministère répondant : Affaires sociales

Dates :
Question publiée le 25 septembre 2012
Réponse publiée le 26 août 2014

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