Question écrite n° 55359 :
professions de santé

14e Législature
Question signalée le 17 novembre 2015

Question de : M. Charles de La Verpillière
Ain (2e circonscription) - Les Républicains

M. Charles de La Verpillière appelle l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur les conditions d'obtention d'aménagements particuliers pour les épreuves passées par des personnes en situation de handicap se présentant aux concours d'entrée des écoles d'infirmière. La procédure d'obtention d'un aménagement semble particulièrement complexe et inadaptée, s'agissant d'un concours qui n'est pas organisé par l'éducation nationale. En effet, il apparaît clairement que les candidats se heurtent à un double problème. D'une part, les délais d'examen des demandes par la MDPH ne sont pas en phase avec les dates des concours. Ainsi, il peut se trouver que le candidat qui a déposé son dossier auprès de la MDPH en temps voulu ne reçoive l'avis du médecin désigné par la Commission des droits et de l'autonomie qu'après les épreuves. D'autre part, il est prévu que l'avis du médecin de la MDPH soit transmis à l'autorité académique, qui est chargée de décider de la mise en place des aménagements. Or, s'agissant des écoles d'infirmière, le recteur d'académie se déclare incompétent, sans en avertir ni le candidat, ni les autorités organisatrices des concours. La procédure est donc brutalement interrompue avant qu'elle ne soit arrivée à son terme. Ainsi, le candidat se voit concrètement refuser l'aménagement de ses épreuves le jour du concours et se trouve injustement pénalisé. Il lui demande donc ce qu'elle compte faire pour remédier à cette inégalité choquante des chances des candidats en situation de handicap de réussir le concours d'entrée des écoles d'infirmière et quelles sont les possibilités de recours pour un candidat en situation de handicap qui n'a pas été en mesure de faire valoir son droit à un aménagement des épreuves en raison de ces dysfonctionnements.

Réponse publiée le 19 avril 2016

Afin de permettre aux candidats de passer les épreuves du concours dans des conditions adaptées à leur handicap, l'article 23 de l'arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d'Etat d'infirmier dispose que « les candidats aux épreuves de présélection ou de sélection ou à un examen d'admission présentant un handicap peuvent déposer une demande d'aménagement des épreuves. Ils adressent leur demande à l'un des médecins désignés par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées et en informent les instituts de formation. Le directeur de l'institut de formation met en œuvre les mesures d'aménagement préconisées. » Dans le cadre de cette procédure, commune à l'ensemble des concours paramédicaux relevant du ministère en charge de la santé, les mesures d'aménagement sont décidées par le directeur de l'institut de formation, après avis du médecin désigné par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH), et non par le recteur d'académie, comme c'est le cas pour les concours relevant du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Dans le but de permettre aux candidats d'effectuer les démarches nécessaires pour obtenir un aménagement, le calendrier des inscriptions et des épreuves du concours est porté à leur connaissance plusieurs mois à l'avance. Toutefois, compte tenu des nombreuses demandes, le délai de traitement de la demande par le médecin désigné peut être long. Afin de remédier à ces difficultés, la ministre chargée de la santé a demandé une évaluation du dispositif afin d'identifier les axes d'amélioration et de rappeler ou faire évoluer, si nécessaire, la réglementation en vigueur en termes de délai et de circuit de transmission de l'avis du médecin chargé de fournir son avis. Enfin, s'agissant des possibilités de recours pour un candidat en situation de handicap n'ayant pas été en mesure de faire valoir son droit à un aménagement des épreuves en raison de ces dysfonctionnements et ayant de ce fait subi un préjudice, un recours gracieux peut être formé auprès du directeur de formation en charge de l'organisation du concours ou un recours contentieux peut être lui porté devant la juridiction administrative compétente.

Données clés

Auteur : M. Charles de La Verpillière

Type de question : Question écrite

Rubrique : Enseignement supérieur

Ministère interrogé : Affaires sociales

Ministère répondant : Affaires sociales et santé

Signalement : Question signalée au Gouvernement le 17 novembre 2015

Dates :
Question publiée le 13 mai 2014
Réponse publiée le 19 avril 2016

partager