14ème législature

Question N° 56100
de M. Olivier Véran (Socialiste, républicain et citoyen - Isère )
Question écrite
Ministère interrogé > Enseignement supérieur et recherche
Ministère attributaire > Enseignement supérieur et recherche

Rubrique > enseignement supérieur : personnel

Tête d'analyse > vacataires

Analyse > invalidité. statut. réglementation.

Question publiée au JO le : 27/05/2014 page : 4186
Réponse publiée au JO le : 07/10/2014 page : 8457
Date de changement d'attribution: 27/08/2014
Date de renouvellement: 23/09/2014

Texte de la question

M. Olivier Véran attire l'attention de Mme la secrétaire d'État, auprès du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, chargée de l'enseignement supérieur et de la recherche, sur l'opportunité de créer un statut pour les enseignants vacataires en invalidité. Le statut d'enseignant vacataire impose soit le rattachement à un employeur principal affilié au régime général de la sécurité sociale soit le statut d'indépendant qui dépend du régime social des indépendants (RSI). Avec l'émergence des Universités des patients, dispositif pédagogique innovant qui consiste à intégrer dans les parcours universitaires diplômant notamment en éducation thérapeutique des patients experts issus du monde associatif, il existe de plus en plus d'enseignants vacataires en situation d'invalidité de 2e ou 3e catégorie. Or ces personnes qui interviennent dans plusieurs universités, n'ont pas d'employeur principal et ne peuvent obtenir le statut d'indépendant puisqu'elles relèvent, par la perception de leur rente d'invalidité, du régime général au titre de l'assurance maladie. Il ne leur est plus non plus possible de signer des conventions de formation soit avec des associations de patients, ou d'autres entités juridiques reconnues en organismes de formation. Aussi, il lui demande quelles solutions peuvent être envisagées pour donner à ces professionnels un cadre de travail réglementaire adapté.

Texte de la réponse

L'article L 952-1 du code de l'éducation prévoit que les chargés d'enseignement exercent une activité professionnelle principale en dehors de leur activité d'enseignement et apportent aux étudiants la contribution de leur expérience. L'article 2 du décret n° 87-889 du 29 octobre 1987 relatif aux conditions de recrutement et d'emploi de vacataires pour l'enseignement supérieur précise que « les chargés d'enseignement vacataires sont des personnalités choisies en raison de leur compétence dans les domaines scientifique, culturel ou professionnel, qui exercent, en dehors de leur activité de chargé d'enseignement, une activité professionnelle principale consistant soit en la direction d'une entreprise ; soit en une activité salariée d'au moins neuf cents heures de travail par an ; soit en une activité non salariée à condition d'être assujetties à la taxe professionnelle (impôt remplacé à compter du 1er janvier 2010 par la contribution économique territoriale) ou de justifier qu'elles ont retiré de l'exercice de leur profession des moyens d'existence réguliers depuis au moins trois ans ». Ainsi, la loi impose, pour l'exercice des fonctions de chargé d'enseignement, l'exercice simultané d'une activité professionnelle principale. L'activité en tant que chargé d'enseignement doit conserver un caractère accessoire et ne peut en aucun cas s'effectuer à titre principal. Cette modalité permet d'éviter de placer les agents dans une situation professionnelle et financière précaire. C'est la raison pour laquelle il n'est pas envisagé de modifier la loi sur ce point.