Question de : M. Alain Bocquet
Nord (20e circonscription) - Gauche démocrate et républicaine

M. Alain Bocquet attire l'attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur les dispositions de la loi de finances pour 2014 et plus particulièrement en son article 3 relatif à l'abaissement du plafond de l'avantage procuré par le quotient familial. Cette disposition adoptée le 19 décembre 2013 s'est appliquée rétroactivement au 1er janvier 2013, et les conséquences pour certains contribuables ne sont pas négligeables, notamment ceux qui ont effectué en 2013 un retrait avant l'échéance sur leur assurance-vie par exemple, et qui ont eu la possibilité de choisir l'intégration des intérêts à leurs revenus ou le prélèvement libératoire à 15 %. Si ce dernier taux est aujourd'hui resté à 15 %, l'avantage procuré par le quotient familial ayant subi des variations, certains contribuables moyens ayant opté pour la solution la plus avantageuse bien évidemment, constatent, compte tenu de la rétroactivité, une augmentation conséquente de leur taux d'imposition alors qu'au moment de leur option les dispositions de la loi de finances n'étaient pas encore connues. C'est pourquoi, et pour ces contribuables qui considèrent avoir subi une injustice compte tenu de la méconnaissance de tous les éléments lors de leur prise de décision, il lui demande d'examiner la possibilité de solliciter a posteriori le prélèvement libératoire.

Réponse publiée le 20 septembre 2016

Afin d'assurer la pérennité du financement de la politique familiale tout en préservant l'universalité des allocations familiales, l'article 3 de la loi de finances pour 2014, abaisse de 2 000 € à 1 500 € pour chaque demi-part supplémentaire l'avantage maximum en impôt résultant de l'application du quotient familial attribué au titre des enfants à charge principale ou exclusive.  Cette réforme permet de rendre la politique familiale plus juste par une meilleure redistribution entre les foyers disposant de hauts revenus et les foyers disposant de bas revenus. Elle n'a une incidence que sur les foyers disposant de revenus élevés ayant des enfants mineurs ou majeurs rattachés. En cas de rachat sur un contrat d'assurance-vie, le contribuable peut opter pour un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu en lieu et place de l'imposition au barème progressif. L'option est irrévocable. Le montant final de l'impôt au barème n'étant définitivement connu qu'au 31 décembre, lorsque le contribuable a perçu l'ensemble de ses revenus et que les lois de finances ont été adoptées, il existe toujours une part d'aléa pour savoir si un contribuable a intérêt ou non à opter pour un prélèvement libératoire. Ainsi, la situation évoquée n'est pas propre à la baisse du plafond de l'avantage du quotient familial. En faisant le choix d'opter pour le prélèvement libératoire, le contribuable est soumis à un régime dont les paramètres ne sont plus susceptibles d'évoluer. Cette sécurité juridique a pour corollaire et contrepartie l'impossibilité de revenir sur ce choix. Pour cette raison, il n'est pas envisagé de remettre en cause le caractère définitif du prélèvement forfaitaire libératoire.

Données clés

Auteur : M. Alain Bocquet

Type de question : Question écrite

Rubrique : Impôt sur le revenu

Ministère interrogé : Finances et comptes publics

Ministère répondant : Budget et comptes publics

Dates :
Question publiée le 3 juin 2014
Réponse publiée le 20 septembre 2016

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