dyslexie et dyspraxie
Question de :
Mme Marie-Hélène Fabre
Aude (2e circonscription) - Socialiste, écologiste et républicain
Mme Marie-Hélène Fabre attire l'attention de Mme la ministre de la culture et de la communication à propos de l'égalité des chances et l'accès à la culture des enfants présentant des troubles de la coordination motrice tels que la dyspraxie. Elle lui rappelle que ces enfants ont beaucoup de difficultés à accéder au contenu des manuels scolaires classiques et à réaliser les exercices proposés. Des supports scolaires adaptés ont été mis en place mais demeurent inaccessibles : en effet, alors que la loi du 1er août 2006 avait instauré le dispositif de l'exception handicap aux droits d'auteur, un décret en 2008 a restreint le champ des bénéficiaires aux personnes ayant un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80 %. Cette interprétation très restrictive a exclu de facto un certain nombre de troubles cognitifs et notamment la dyspraxie. L'inspection générale des affaires culturelles, en mai 2013, préconisait une ouverture de cette exception à travers la mise en place de nouveaux critères moins quantitatifs. Elle lui semble que sans un élargissement des bénéficiaires aux enfants présentant des troubles en « dys », l'égalité des chances à l'école et l'égal accès de tous à la culture, ne trouveraient pas de traduction concrète pour ces enfants. Aussi elle souhaiterait savoir quelles mesures réglementaires sont envisagées pour remédier à cette situation.
Réponse publiée le 17 février 2015
Le décret n° 2008-1391 du 19 décembre 2008 relatif à la mise en oeuvre de l'exception au droit d'auteur, aux droits voisins et au droit des producteurs de bases de données en faveur de personnes atteintes d'un handicap a défini très précisément le champ des bénéficiaires. L'exception s'applique quel que soit le handicap mais reste conditionnée par la reconnaissance d'un certain niveau d'incapacité. Trois catégories de personnes sont concernées actuellement : - les personnes dont le taux d'incapacité, apprécié en application du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles est égal ou supérieur à 80 % ; - les personnes titulaires d'une pension d'invalidité au titre du 3° de l'article L. 341-4 du code de la Sécurité sociale ; - les personnes reconnues par certificat médical délivré par un médecin ophtalmologiste comme empêchées de lire après correction. Le rapport de l'Inspection générale des affaires culturelles (IGAC), « Exception "Handicap" au droit d'auteur et développement de l'offre de publications accessibles à l'ère numérique » (mai 2013) a effectivement constaté l'inadéquation entre les textes tels qu'ils sont rédigés et les besoins des personnes empêchées de lire, en particulier les dyspraxiques. En réponse à ce constat, la ministre de la culture et de la communication a lancé, au début de l'année 2014, une concertation entre ayants droit et représentants des personnes handicapées, destinée à définir les mesures susceptibles d'améliorer l'économie générale de la mise en oeuvre de cette exception. Le projet de loi relatif à la liberté de création, à l'architecture et au patrimoine, en cours de concertation interministérielle, tire les conséquences de cette concertation et propose, notamment, de modifier les critères d'éligibilité pour élargir le bénéfice de l'exception à l'ensemble des personnes empêchées, du fait de leur handicap, de lire ou de comprendre une oeuvre compte tenu de la forme sous laquelle elle est mise à la disposition du public. Cette nouvelle définition des publics bénéficiaires in fine de l'exception permettra de répondre à l'ensemble des besoins non couverts aujourd'hui, et en particulier aux besoins les personnes souffrant de troubles « DYS » (dyslexie, dyspraxie, dysorthographie, dyscalculie).
Auteur : Mme Marie-Hélène Fabre
Type de question : Question écrite
Rubrique : Santé
Ministère interrogé : Culture et communication
Ministère répondant : Culture et communication
Dates :
Question publiée le 3 juin 2014
Réponse publiée le 17 février 2015