14ème législature

Question N° 56902
de M. Pierre Morel-A-L'Huissier (Union pour un Mouvement Populaire - Lozère )
Question écrite
Ministère interrogé > Justice
Ministère attributaire > Justice

Rubrique > droit pénal

Tête d'analyse > crimes et délits

Analyse > viols. qualification des faits.

Question publiée au JO le : 10/06/2014 page : 4659
Réponse publiée au JO le : 14/06/2016 page : 5577
Date de changement d'attribution: 28/01/2016
Date de renouvellement: 16/09/2014
Date de renouvellement: 23/12/2014
Date de renouvellement: 21/04/2015
Date de renouvellement: 04/08/2015

Texte de la question

M. Pierre Morel-A-L'Huissier attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la fréquente déqualification des cas de viols en délit. Alors que le viol considéré comme un crime devrait être jugé en cour d'assises, 80 % des procès sont jugés en correctionnels, ce qui retire à la victime une part de la reconnaissance de la gravité du dommage subi que permet la solennité d'une cour d'assises. Il souhaite savoir quelles mesures elle entend prendre à ce sujet.

Texte de la réponse

La correctionnalisation, qui consiste à disqualifier des faits criminels afin qu'ils soient jugés par un tribunal correctionnel, est strictement encadrée par la loi. Ainsi, l'article 186-3 du code de procédure pénale permet à la partie civile d'interjeter appel de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel si elle estime que les faits renvoyés constituent un crime. Par ailleurs, l'article 469 de ce même code dispose « si le fait déféré au tribunal correctionnel sous la qualification de délit est de nature à entraîner une peine criminelle, le tribunal renvoie le ministère public à se pourvoir ainsi qu'il avisera ». Il résulte de la combinaison de ces deux articles que la partie civile a toujours la possibilité de s'opposer à la correctionnalisation des faits, soit lors du prononcé de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel soit, en l'absence d'information judiciaire, devant le tribunal correctionnel. Ainsi, toute correctionnalisation est faite avec l'accord de la victime. Les magistrats s'attachent tout particulièrement à s'assurer de cet accord, lequel peut être recueilli par l'association d'aide aux victimes, par les enquêteurs ou sur procès-verbal dans le cadre d'une information judiciaire. Il peut être noté par ailleurs que les correctionnalisations sont plus fréquentes lorsqu'il s'agit de mineurs mis en cause ou lorsque les faits sont constitués par des tentatives de viols. Elles sont en revanche plus limitées quand la victime est mineure. Chaque procédure fait l'objet d'une décision au cas par cas, en prenant également en compte la personnalité du mis en cause et ses antécédents. Le ministère de la justice ne dispose pas de statistiques relatives aux correctionnalisations mais le chiffre avancé de 80% ne semble pas refléter la réalité de la pratique judiciaire. En tout état de cause, le renvoi devant les tribunaux correctionnels des auteurs de faits initialement qualifiés de viol ne saurait être considéré comme contraire à l'intérêt des victimes, celles-ci pouvant voir leur préjudice reconnu plus rapidement.