conseils municipaux
Publication de la réponse au Journal Officiel du 28 juin 2016, page 6005
Question de :
Mme Marie-Jo Zimmermann
Moselle (3e circonscription) - Les Républicains
Sa question écrite du 20 mars 2012 n'ayant pas obtenu de réponse sous la précédente législature, Mme Marie-Jo Zimmermann rappelle à M. le ministre de l'intérieur le cas d'un conseil municipal qui a désigné, conformément au CGCT, un secrétaire pour rédiger le procès-verbal de séance. Elle lui demande si le maire peut modifier unilatéralement le texte du procès-verbal rédigé par le secrétaire de séance sans prévenir celui-ci et sans prévenir aucun autre membre du conseil municipal afin de faire signer de la sorte le registre des délibérations par les élus municipaux sans que ceux-ci se rendent compte de l'altération apportée au dit procès-verbal.
Réponse publiée le 28 juin 2016
L'article L. 2121-15 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit qu'au début de chacune de ses séances, le conseil municipal nomme un ou plusieurs de ses membres pour remplir les fonctions de secrétaire de séance. Le secrétaire de séance a ainsi la charge de rédiger, ou le cas échéant de faire rédiger sous son contrôle, le procès-verbal de la séance du conseil municipal pour laquelle il a été désigné. Une jurisprudence constante du Conseil d'Etat considère que les conseils municipaux sont maîtres de la rédaction du procès-verbal de leurs séances (3 mars 1905, Papot). Le procès verbal de la séance doit être cependant approuvé par les conseillers municipaux présents à la séance (Conseil d'Etat, 10 février 1995, commune de Coudekerque-Branche). La souplesse laissée par la loi aux conseils municipaux pour l'établissement des procès-verbaux de leurs séances ne permet toutefois pas au maire d'intervenir en aucune façon dans la rédaction de celui-ci. Le Conseil d'État a ainsi considéré que le maire n'est pas compétent pour désigner le secrétaire de séance ou pour rayer des procès-verbaux les propos injurieux ou diffamatoire ainsi que toute déclaration dont la publication serait de nature à engager la responsabilité communale (Conseil d'Etat, 10 février 1995, Commune de Coudekerque-Branche), ni même pour corriger les erreurs matérielles constatées (Conseil d'Etat, 28 novembre 1990, Gérard). Si le maire estime qu'une rédaction est incorrecte, il doit soumettre la question aux conseillers présents à la séance et qui doivent signer le texte des délibérations, mais ne peut procéder à une modification unilatérale.
Auteur : Mme Marie-Jo Zimmermann
Type de question : Question écrite
Rubrique : Communes
Ministère interrogé : Intérieur
Ministère répondant : Intérieur
Signalement : Question signalée au Gouvernement le 21 janvier 2014
Dates :
Question publiée le 2 octobre 2012
Réponse publiée le 28 juin 2016