Question de : M. Maurice Leroy
Loir-et-Cher (3e circonscription) - Union des démocrates et indépendants

M. Maurice Leroy attire l'attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur l'article 1382 du code général des impôts et son interprétation restrictive par les services fiscaux. Cet article dispose que sont exonérées de la taxe foncière « les immobilisations destinées à la production d'électricité d'origine photovoltaïque ». Il semblerait que les services fiscaux procèdent actuellement à une étude auprès de propriétaires exploitants pour soumettre certains matériels qui composent l'installation photovoltaïque à la taxe foncière. Cette interprétation restrictive, si elle devait être entérinée, poserait d'importants problèmes aux professionnels du secteur, pour la plupart des petites et moyennes entreprises (PME), et remettrait en cause l'équilibre économique de certains projets. La stabilité et la pérennité des règles fiscales sont essentielles pour le secteur de l'énergie solaire, déjà lourdement affecté par des allers et retours réglementaires, et demain sans doute par la réforme des aides aux énergies renouvelables. Afin de donner les moyens d'une lisibilité aux professionnels, gage d'efficience, il souhaite que le Gouvernement précise les modalités de son engagement quant à ce sujet.

Réponse publiée le 7 mars 2017

Les installations destinées à la production d'électricité d'origine photovoltaïque revêtent des formes multiples qui vont du simple panneau solaire fixé au toit d'un bâtiment à la ferme solaire dotée d'installations multiples s'étendant sur des centaines d'hectares. L'imposition de ces installations à la taxe foncière sur les propriétés bâties dépend donc de leurs caractéristiques. Les panneaux photovoltaïques sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties conformément aux dispositions combinées des 11° et 12° de l'article 1382 du code général des impôts (CGI). Dès lors qu'ils sont intégrés directement et matériellement dans le processus de fabrication, de transformation ou de manutention et servent spécifiquement à l'exercice de l'activité professionnelle (n° 170 du BOI-IF-TFB-10-50-30-20), les panneaux photovoltaïques sont exonérés dans les mêmes conditions que les biens d'exploitation des établissements industriels, en vertu du 11° de l'article 1382 du CGI. Les structures sur lesquelles les panneaux photovoltaïques sont fixés sont imposables à la taxe foncière sur les propriétés bâties, conformément aux dispositions combinées de l'article 1380 et du 1° de l'article 1381 du CGI, des lors qu'elles sont fixées au sol à perpétuelle demeure et qu'elles présentent le caractère de véritables bâtiments ou d'ouvrages en maçonnerie, c'est-à-dire de véritables constructions. D'une manière générale, les ouvrages en maçonnerie se caractérisent notamment par leur nature, leur importance et leur fixité. S'agissant des bâtiments abritant les constituants électriques d'une centrale photovoltaïque, ceux-ci sont imposables à la taxe foncière sur les propriétés bâties en tant qu'ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritable construction au sens du 1° de l'article 1381 du CGI. A cet égard, les bâtiments s'entendent non seulement des fondations et de leurs appuis, des murs, des planchers, des toitures, des cheminées, quelles que soient leurs dimensions et caractéristiques, mais également des aménagements faisant corps avec eux. En revanche, sont exclus des accessoires immobiliers à la construction, les biens d'équipements spécialisés, notamment les appareils électriques ou les onduleurs. Ces biens sont exonérés de TFPB en application du 11° de l'article 1382 du CGI. S'agissant des terrains sur lesquels sont implantés les panneaux et installations annexes, dès lors qu'ils revêtent les caractéristiques de terrains non cultivés employés à un usage commercial ou industriel au sens du 5° de l'article 1381 du CGI, ils sont soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties et sont alors exonérés de taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB) en application du 7° de l'article 1394 du CGI. L'imposition des installations destinées à la production d'électricité d'origine photovoltaïque à la taxe foncière sur les propriétés bâties est donc une question de fait qui résulte, au regard de ces principes, de l'appréciation de chaque situation par l'administration sous le contrôle du juge de l'impôt. Ces précisions répondent aux préoccupations exprimées par l'auteur de la question.

Données clés

Auteur : M. Maurice Leroy

Type de question : Question écrite

Rubrique : Impôts locaux

Ministère interrogé : Finances et comptes publics

Ministère répondant : Économie et finances

Dates :
Question publiée le 10 juin 2014
Réponse publiée le 7 mars 2017

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