14ème législature

Question N° 57399
de M. Pierre Morel-A-L'Huissier (Union pour un Mouvement Populaire - Lozère )
Question écrite
Ministère interrogé > Travail, emploi et dialogue social
Ministère attributaire > Affaires sociales et santé

Rubrique > économie sociale

Tête d'analyse > mutuelles

Analyse > adhésion obligatoire. conséquences.

Question publiée au JO le : 17/06/2014 page : 4848
Réponse publiée au JO le : 06/12/2016 page : 9968
Date de changement d'attribution: 12/02/2016
Date de renouvellement: 07/10/2014
Date de renouvellement: 03/03/2015
Date de renouvellement: 04/08/2015
Date de renouvellement: 02/08/2016

Texte de la question

M. Pierre Morel-A-L'Huissier attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social sur la généralisation de la complémentaire santé à compter du 1er janvier 2016. Si cette mesure vise avant tout à protéger les salariés, elle pose problème quand les salariés ont déjà souscrit à une complémentaire santé avec leur famille, risquant ainsi de leur faire perdre certains avantages liés à l'ensemble de leurs souscriptions familiales. Il lui demande ce qui est prévu afin de ne pas léser ces familles prévoyantes qui auront à modifier leur régime de complémentaire afin d'éviter les surcoûts.

Texte de la réponse

L'article 1er de la loi no 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi répond à l'objectif de généralisation de la couverture complémentaire santé pour les salariés. Depuis le 1er janvier 2016, tous les salariés sont donc couverts par un régime de remboursement complémentaire des frais de santé. Toutefois, il est apparu que dans certaines situations, cette généralisation générait des effets contraires à l'objectif de la loi. C'était notamment dans le cas où un salarié était déjà couvert à titre obligatoire par son conjoint ; il pouvait résulter de cette généralisation une obligation d'affiliation à plusieurs régimes de remboursement de frais de santé, ce qui n'était pas opportun. C'est la raison pour laquelle le Gouvernement a décidé d'instaurer des dispenses d'ordre public afin de limiter notamment, les effets préjudiciables liés à des affiliations multiples. Le décret no 2015-1883 du 30 décembre 2015 pris pour l'application de l'article 34 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 détermine les catégories de salariés qui peuvent se dispenser, à leur initiative, de l'obligation de couverture eu égard au fait qu'ils disposent par ailleurs d'une couverture complémentaire. Sont notamment concernés les personnes qui sont déjà couvertes en tant qu'ayant droit de la couverture obligatoire de leur conjoint ou encore les salariés dépendants du régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle. D'une manière générale, il convient de rappeler que les contrats collectifs de complémentaire santé pour les salariés, négociés par les entreprises, sont plus avantageux que les contrats souscrits à titre individuels. Ils offrent de meilleures garanties, à un coût moindre et intègrent une participation de l'employeur.