réglementation
Publication de la réponse au Journal Officiel du 30 septembre 2014, page 8286
Question de :
M. Gérard Charasse
Allier (3e circonscription) - Radical, républicain, démocrate et progressiste
M. Gérard Charasse interroge M. le ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social sur le fait de savoir si une activité de formation, commandée et payée par des ressortissants d'un pays extérieur à l'Union européenne à une entreprise exerçant son activité dans ce même pays, et dont les gérants appliquent, en matière d'impositions personnelle et de la société, les dispositions de la convention fiscale bilatérale signée entre le pays en question et la République française, doit satisfaire à des obligations d'immatriculation en France dès lors que la prestation en question y connaîtrait une exécution partielle.
Réponse publiée le 30 septembre 2014
L'article R6351-3 du code du travail dispose que les organismes de formation qui exercent leur activité sur le territoire français (ici, exécution partielle d'une prestation) mais dont le siège social se trouve à l'étranger, doivent désigner un représentant domicilié en France habilité à répondre en leur nom aux obligations relatives au respect de la réglementation de la formation professionnelle. Dans ce cas, l'organisme se déclare auprès du préfet de région compétent à raison du lieu de domicile de ce représentant.
Auteur : M. Gérard Charasse
Type de question : Question écrite
Rubrique : Formation professionnelle
Ministère interrogé : Travail, emploi et dialogue social
Ministère répondant : Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social
Signalement : Question signalée au Gouvernement le 16 septembre 2014
Dates :
Question publiée le 17 juin 2014
Réponse publiée le 30 septembre 2014