14ème législature

Question N° 57503
de Mme Marie-Jo Zimmermann (Union pour un Mouvement Populaire - Moselle )
Question écrite
Ministère interrogé > Budget
Ministère attributaire > Logement, égalité des territoires et ruralité

Rubrique > impôts et taxes

Tête d'analyse > taxe d'aménagement

Analyse > assiette. calcul.

Question publiée au JO le : 17/06/2014 page : 4802
Réponse publiée au JO le : 09/06/2015 page : 4362
Date de changement d'attribution: 27/08/2014

Texte de la question

Mme Marie-Jo Zimmermann rappelle à M. le secrétaire d'État, auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget, qu'elle a déjà attiré l'attention du Gouvernement sur le fait que le mode de calcul de la taxe d'aménagement est parfois très pénalisant pour les petites constructions, notamment pour les abris de jardin soumis à une simple déclaration préalable. Certains assouplissements ont toutefois été introduits ; les communes peuvent notamment accorder des exonérations par catégories. Elle souhaiterait donc qu'il lui précise quels sont les types de construction susceptibles d'être exonérés par les communes.

Texte de la réponse

L'article L. 331-9 du code de l'urbanisme introduit la possibilité pour les collectivités ou établissements publics de coopération communale bénéficiaires de la taxe d'aménagement d'exonérer en tout ou partie, sur leur territoire, certaines catégories de construction. Huit catégories de constructions sont concernées : - les locaux d'habitation et d'hébergement mentionnés au 1° de l'article L. 331-12 du code de l'urbanisme et qui ne bénéficient pas de l'exonération prévue au 2° de l'article L. 331-7 ; Il s'agit notamment des surfaces de logements sociaux et leurs annexes financés par un prêt locatif à usage social (PLUS), un prêt locatif social (PLS), un prêt social de location-accession (PSLA). Il en est de même des logements évolutifs sociaux (LES) et des logements locatifs sociaux (LLS) réalisés dans les départements d'outre-mer. - dans la limite de 50 % de leur surface, les surfaces des locaux à usage d'habitation principale qui ne bénéficient pas de l'abattement mentionné au 2° de l'article L. 331-12 et qui sont financés à l'aide du prêt ne portant pas intérêt prévu a l'article L. 31-10-1 du code de la construction et de l'habitation ; Il s'agit des surfaces des locaux à usage d'habitation principale qui ne bénéficient pas de l'abattement prévu par l'article L. 331-12 du code de l'urbanisme et qui sont financés à l'aide d'un PTZ+. - les locaux à usage industriel et artisanal mentionnés au 3° de l'article L. 331-12 du code de l'urbanisme ; - les commerces de détail d'une surface de vente inférieure à 400 mètres carrés ; - les immeubles classés parmi les monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ; - les surfaces annexes à usage de stationnement des locaux mentionnés au 1° et ne bénéficiant pas de l'exonération totale ; Cette exonération concerne les surfaces de stationnement intérieur pour les locaux financés par des prêts PLUS, PLS ou PSLA. - les surfaces des locaux annexes à usage de stationnement des immeubles autres que d'habitations individuelles ; - les abris de jardin, les colombiers et les pigeonniers soumis à déclaration préalable. Ces exonérations, lorsqu'elles sont décidées s'appliquent sur l'ensemble de la catégorie concernée sans aucune possibilité de scinder la catégorie. En outre, lorsque l'autorité compétente décide d'exonérer partiellement une catégorie de construction, cette exonération doit porter sur un pourcentage de surface.