14ème législature

Question N° 5796
de M. Patrick Hetzel (Union pour un Mouvement Populaire - Bas-Rhin )
Question écrite
Ministère interrogé > Redressement productif
Ministère attributaire > Redressement productif

Rubrique > entreprises

Tête d'analyse > charges

Analyse > exonération. jeunes entreprises innovantes. durée.

Question publiée au JO le : 02/10/2012 page : 5350
Réponse publiée au JO le : 26/02/2013 page : 2304

Texte de la question

M. Patrick Hetzel attire l'attention de M. le ministre du redressement productif sur le statut de jeune entreprise innovante (JEI). Ce statut a été mis en place en 2004 ; il prévoit notamment que les entreprises nouvelles se lançant dans des travaux de recherche jugés innovants bénéficient de conditions fiscales et sociales avantageuses : en échange d'un engagement de dépenses de 15 % de leurs charges dans leurs travaux, les JEI sont non imposables sur leurs trois premières années d'existence. Face à la crise et pour inciter les JEI à investir dans la recherche publique, la loi dispose que les dépenses de recherche confiées à une université ou à un laboratoire public de recherche confiées à une université ou à un laboratoire public de recherche soient retenues, dans le cadre de leur exemption d'impôts, pour le double de leur montant. Ainsi, une entreprise qui dépenserait 7,5 % de ses charges dans une collaboration avec la recherche publique remplirait les conditions de non-imposition pendant trois ans. La direction générale pour la recherche et l'innovation, la direction générale de la compétitivité, de l'industrie et des services, ou encore Oséo innovation ont fait la promotion de ce dispositif incitant les JEI à collaborer avec la recherche publique, pendant plusieurs années. Cependant, la direction de la législation fiscale, depuis septembre 2011, a remis en cause ce dispositif. Cela entraîne le redressement fiscal des JEI ayant bénéficié de l'exemption d'impôt grâce à leur collaboration avec la recherche publique et a donc des conséquences importantes sur leur effort d'innovation autant que pour leurs salariés. Il lui demande donc de se prononcer sur ce sujet afin de respecter l'intention du législateur au sujet des dispositifs d'incitation fiscale à la recherche.

Texte de la réponse

Le dispositif d'aide aux projets des jeunes entreprises innovantes (JEI), qui a bénéficié à 2 940 entreprises en 2011, vise à soutenir, par des exonérations de cotisations sociales et des avantages fiscaux, la croissance de petites et moyennes entreprises (PME) de moins de 8 ans réalisant un effort marqué de recherche. Ce dispositif avait fait l'objet de modifications en loi de finances initiale pour 2011 conduisant, par des plafonnements et un taux d'aide dégressif dans le temps, à restreindre les exonérations de cotisations sociales dont bénéficient les JEI. La quatrième loi de finances rectificative pour 2011 a atténué partiellement ces modifications sans remettre en cause les orientations de cette réforme. Or ce dispositif est un élément important de la politique publique en faveur de l'innovation des entreprises, qui est le principal levier de compétitivité hors-prix. C'est pourquoi le Président de la République a annoncé le 20 septembre 2012 le retour au dispositif antérieur à 2011, plus avantageux pour les entreprises, puisqu'il ne prévoit pas de dégressivité des allègements de charges sociales. Cette décision a été réaffirmée dans le cadre du Pacte national pour la croissance, la compétitivité et l'emploi. L'un des critères pour être reconnu comme une JEI est de réaliser des dépenses de recherche représentant au moins 15 % de ses charges fiscalement déductibles. L'article 44 sexies-0 A du code général des impôts précise que les dépenses de recherche à prendre en compte sont celles définies aux a à g du II de l'article 244 quater B du même code. L'article 244 quater B est l'article décrivant le crédit impôt recherche (CIR). La nature des dépenses concernées est ainsi établie et respecte pleinement la volonté initiale du législateur, clairement exprimée dans le rapport de l'Assemblée nationale, du 14 octobre 2003, sur le projet de loi de finances pour 2004, Tome II, article 6 : les dépenses doivent s'apprécier pour leur montant réel. Cet élément a seulement été rappelé par l'instruction fiscale du 16 septembre 2011. S'agissant du calcul du CIR, certaines dépenses (les rémunérations des jeunes docteurs et les sommes versées à des laboratoires publics) sont retenues pour le double de leur montant, afin de les encourager particulièrement. Dans ces conditions, le Gouvernement considère que ses services ne développent pas une approche contradictoire concernant ce dispositif, qu'il n'y a pas lieu de modifier.