Question de : M. Yves Nicolin
Loire (5e circonscription) - Les Républicains

M. Yves Nicolin appelle l'attention de Mme la ministre des droits des femmes, de la ville, de la jeunesse et des sports sur le déclassement de la natation comme activité « à risque » et la déréglementation de son encadrement. En effet, alors que les enquêtes sanitaires attestent d'une augmentation constante du nombre de noyades, l'article R212-7 du code du sport ne fait plus mention de la natation comme activité nécessitant des dispositions particulières en matière de sécurité. Derrière cette question sanitaire, le statut des maîtres-nageurs est aussi remis en cause dans le sens où de nombreux intervenants en milieu aquatique ne doivent plus disposer des qualifications qui devraient être la règle pour l'encadrement d'activités sportives de cette nature. De plus, les maîtres-nageurs s'inquiètent de la position de l'Europe qui, dans une volonté d'uniformisation du champ réglementaire des pays membres, tire le niveau de formation des professionnels encadrants vers le bas. Il souhaiterait donc être informé des mesures qu'elle entend prendre pour protéger les nageurs des risques de noyade et les encadrants professionnels de la déréglementation européenne.

Réponse publiée le 11 août 2015

S'agissant de notre réglementation nationale, il convient de préciser que si les activités aquatiques figuraient effectivement au nombre des activités dites « à risques », catégorie aujourd'hui disparue, elles n'appartiennent pas aujourd'hui à la liste des activités relevant de l'environnement spécifique, fixée à l'article R. 212-7 du code du sport. Pour autant, cette évolution n'a eu aucune incidence sur la réglementation applicable aux activités de la natation, et notamment sur les exigences de qualification pour exercer la profession de maître nageur sauveteur, qui ont été maintenues indépendamment de toute classification. L'encadrement et la surveillance de ces activités restent, en effet, soumis à des exigences précises en matière de qualification des intervenants, qu'elles se déroulent dans le cadre de baignades d'accès payant comme les piscines (articles L. 322-7 et D. 322-15 du code du sport), ou dans le cadre de baignades aménagées d'accès gratuit telles que les plages (article D. 322-11 du même code). Ainsi, en application d'une réglementation constante, la surveillance des lieux de baignade ne peut être assurée que par des personnes titulaires d'un diplôme leur conférant le titre de maître nageur sauveteur ou, sous conditions, du brevet national de sécurité et sauvetage aquatique (BNSSA) délivré par le ministère de l'Intérieur. L'encadrement rémunéré des activités aquatiques (apprentissage de la natation, notamment) demeure également soumis à l'exigence d'une qualification conférant le titre de maître nageur sauveteur. Quelle que soit la filière suivie pour acquérir cette qualification, formation professionnelle ou initiale, le niveau des compétences attendues en matière de sauvetage et de sécurité reste par conséquent élevé, et de nature à garantir un encadrement et des interventions de qualité, tant en bassin qu'en milieu naturel. Le dispositif législatif et réglementaire propre aux activités aquatiques et de la natation singularise donc clairement ce secteur, sans qu'il soit nécessaire de procéder à un classement de ces activités en environnement spécifique. Dans le cadre de la transposition de la directive 2013/55/CE, il est demandé aux Etats membres de recenser les professions réglementées, parmi lesquelles figure la profession d'éducateur sportif, et de procéder à une évaluation nationale des réglementations mises en place. La profession d'éducateur sportif a également été retenue pour faire l'objet d'une évaluation mutuelle, c'est-à-dire entre Etats membres qui réglementent la profession, afin de dégager d'éventuelles pistes de simplification et des bonnes pratiques transposables. Au sein de cette profession « générique » d'éducateur sportif, le ministère chargé des sports a clairement identifié la profession de maître nageur sauveteur, dont les exigences évidentes en matière de sécurité des pratiquants confortent l'obligation de qualification professionnelle actuellement en vigueur. Il apparaît d'ailleurs que cette profession est largement réglementée dans les autres Etats membres. Il devrait donc y avoir consensus, au niveau européen, sur la pertinence de maintenir une réglementation dans ce secteur d'activité précis.

Données clés

Auteur : M. Yves Nicolin

Type de question : Question écrite

Rubrique : Sports

Ministère interrogé : Femmes, ville, jeunesse et sports

Ministère répondant : Sports

Dates :
Question publiée le 24 juin 2014
Réponse publiée le 11 août 2015

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