14ème législature

Question N° 58260
de Mme Marie-Jo Zimmermann (Union pour un Mouvement Populaire - Moselle )
Question écrite
Ministère interrogé > Logement et égalité des territoires
Ministère attributaire > Logement et habitat durable

Rubrique > urbanisme

Tête d'analyse > permis de construire et déclaration de travau

Analyse > personne décisionnaire. réglementation.

Question publiée au JO le : 24/06/2014 page : 5134
Réponse publiée au JO le : 12/07/2016 page : 6700
Date de changement d'attribution: 12/02/2016

Texte de la question

Mme Marie-Jo Zimmermann expose à Mme la ministre du logement et de l'égalité des territoires que l'article L. 422-7 du code de l'urbanisme dispose que lorsque le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale intéressé au projet faisant l'objet de la demande de permis ou de la déclaration préalable, soit en son nom personnel, soit comme mandataire, le conseil municipal de la commune ou l'organe délibérant de l'établissement public désigne un autre de ses membres pour prendre la décision. Cette disposition vaut-elle dans le cas d'une demande d'abattage d'arbres dans un espace boisé classé propriété de la commune, présentée sur le fondement de l'article R. 130-2 du code de l'urbanisme ?

Texte de la réponse

Lorsque le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale est intéressé au projet faisant l'objet d'une demande de permis de construire ou d'une déclaration préalable, il ne peut délivrer cette autorisation. Seul le conseil municipal peut par délibération, désigner un de ses membres pour délivrer le permis de construire ou la déclaration préalable. Les coupes et abattages d'arbres étant soumis à déclaration préalable dans les conditions prévues par l'article R. 130-1 du code de l'urbanisme, la procédure de l'article L. 422-7 s'applique.