Rubrique > urbanisme
Tête d'analyse > permis de construire et déclaration de travau
Analyse > personne décisionnaire. réglementation.
Mme Marie-Jo Zimmermann expose à Mme la ministre du logement et de l'égalité des territoires que l'article L. 422-7 du code de l'urbanisme dispose que lorsque le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale intéressé au projet faisant l'objet de la demande de permis ou de la déclaration préalable, soit en son nom personnel, soit comme mandataire, le conseil municipal de la commune ou l'organe délibérant de l'établissement public désigne un autre de ses membres pour prendre la décision. Cette disposition vaut-elle dans le cas d'une demande d'abattage d'arbres dans un espace boisé classé propriété de la commune, présentée sur le fondement de l'article R. 130-2 du code de l'urbanisme ?