combustibles
Question de :
Mme Isabelle Le Callennec
Ille-et-Vilaine (5e circonscription) - Les Républicains
Mme Isabelle Le Callennec attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur la rubrique 2910 régissant les installations de combustion. En effet, cette réglementation 2910 a évolué par décret modifiant la nomenclature des installations à compter du 1er janvier 2014. Elle lui demande de bien vouloir préciser quelles sont les conséquences liées à la modification de cette réglementation.
Réponse publiée le 2 septembre 2014
La rubrique 2910 de la nomenclature des installations classées pour la protection l'environnement (ICPE) réglemente les installations de combustion. Ces installations sont très nombreuses en France et sont utilisées dans des domaines très divers comme la production d'électricité, l'apport de chaleur dans un processus industriel, le chauffage collectif. Ces installations sont donc essentielles dans l'approvisionnement énergétique, mais elles sont aussi responsables d'émissions de substances polluantes dans l'atmosphère. La qualité de l'air présentant un enjeu fort d'un point de vue sanitaire et environnemental, le ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie a été soucieux, lors de la modification de la rubrique 2910 et de la réglementation relatives aux installations de combustion, d'apporter des dispositions tenant compte de considérations techniques, pratiques, et avec le meilleur rapport coût et efficacité environnementale. Le décret n° 2013-814 du 11 septembre 2013, entré en vigueur le 15 octobre 2013, a modifié la rubrique 2910 de la nomenclature des installations classées. Pour les installations consommant des combustibles commerciaux (gaz naturel, fioul domestique...) ou du biogaz, ce décret n'introduit aucune modification. Le décret modifie la définition de biomasse et harmonise cette définition avec les textes européens. La biomasse est divisée en 2 catégories : la biomasse directement issue de l'agriculture ou de la forêt qui peut être brulée dans une installation de combustion classée sous la rubrique 2910-A et la biomasse issue de déchets végétaux provenant du secteur industriel de la transformation alimentaire, de déchets végétaux fibreux issus de la production de pâte à papier ou de déchets de bois non souillés, qui sera brûlée dans une installation de combustion classée en 2910-B. Pour ces installations classées en 2910-B, le décret a créé un régime d'enregistrement pour les installations de puissance inférieure à 20 MW (autorisation simplifiée). La modification de la rubrique 2910 a été accompagnée par la modification des arrêtés ministériels réglementant l'ensemble des installations de combustion. Ces nouveaux textes sont entrés en vigueur le 1er janvier 2014. Ils s'appliquent à compter de cette date aux installations nouvelles et à compter du 1er janvier 2016 aux installations existantes. Pour les installations classées en 2910-B, les dispositions ont été prises afin de s'assurer de l'absence de toutes traces de substances dangereuses dans le combustible. On assure ainsi des rejets avec moins d'impacts sanitaires et environnementaux. Il est en effet rappelé que les déchets de bois traités, susceptibles de contenir des substances dangereuses doivent être brulés dans des incinérateurs de déchets spécifiquement équipés et autorisés. Les dispositions prises au travers de ces arrêtés ministériels prévoient, à partir du 1er janvier 2016, des valeurs limites d'émission plus strictes qu'actuellement : les valeurs limites d'émissions pour les oxydes d'azote, les poussières et le dioxyde de soufre ont été revues en tenant compte des meilleures techniques disponibles en termes de maîtrise et de réduction des impacts sur l'environnement. Pour les grandes installations de combustion, les dispositions prises au travers des nouveaux arrêtés ministériels ont intégré les objectifs européens de diminution des émissions issus de la directive sur les émissions industrielles, qui s'applique aux installations de puissance supérieure à 50 MW. Pour les installations de combustion de taille moyenne, présentant également un enjeu en termes de rejet atmosphérique, il n'existe pas de directive européenne sur le sujet. Toutefois, la Commission européenne a présenté un projet de directive européenne avec des valeurs limites d'émissions pour les installations dont la puissance est comprise entre 1 et 50 MW. Les négociations sont en cours et la nouvelle réglementation française constituera une base pour ces négociations.
Auteur : Mme Isabelle Le Callennec
Type de question : Question écrite
Rubrique : Énergie et carburants
Ministère interrogé : Écologie, développement durable et énergie
Ministère répondant : Écologie, développement durable et énergie
Dates :
Question publiée le 1er juillet 2014
Réponse publiée le 2 septembre 2014