infirmiers
Publication de la réponse au Journal Officiel du 2 juillet 2013, page 6868
Question de :
Mme Marie-Jo Zimmermann
Moselle (3e circonscription) - Les Républicains
Sa question écrite du 27 mars 2012 n'ayant pas obtenu de réponse sous la précédente législature, Mme Marie-Jo Zimmermann rappelle à M. le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social la question de la reconnaissance indiciaire des formations obtenues au titre de la formation continue par les infirmières membres de la fonction publique hospitalière. La formation continue des agents de la fonction publique hospitalière est désormais régie par le décret n° 2008-824 du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie. Ce décret incite les agents de la fonction publique hospitalière à acquérir une formation complémentaire dans le but de maintenir et de parfaire leurs connaissances, et également de favoriser leur adaptabilité aux évolutions des techniques et des conditions de travail. À cette fin, un droit individuel à la formation a été institué (DIF) sous la forme d'un crédit d'heures. Au titre de ce décret, tous les agents publics, et notamment les infirmières, sont incités à poursuivre ou à reprendre des études. C'est ainsi que des infirmières, faisant partie par exemple d'une équipe mobile de soins palliatifs, ont pu obtenir, à l'Université, au titre de la formation continue, le diplôme universitaire d'évaluation et de prise en charge de la douleur en soins infirmiers, ainsi que le diplôme interuniversitaire de soins palliatifs et d'accompagnement. Ces deux diplômes, venant compléter le diplôme d'État d'infirmière, équivalent à un cursus universitaire de bac + 6. Pourtant, les intéressées ne reçoivent aucune prime complémentaire et ces diplômes n'ont pas d'effets immédiats sur leur avancement et donc leur rémunération indiciaire. Elle lui demande donc s'il envisage de faire prendre en compte les diplômes universitaires obtenus par les infirmières dans le cadre de la formation continue et s'il envisage d'adapter en conséquence la grille indiciaire de la fonction publique hospitalière.
Réponse publiée le 2 juillet 2013
Les agents de la fonction publique hospitalière (PFH) sont incités par le décret n° 2008-824 du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique hospitalière à suivre des actions de formation permettant leur adaptation au poste de travail et le développement de leurs compétences en utilisant éventuellement leur droit individuel à la formation (DIF). Les agents du corps des infirmiers peuvent dans l'intérêt de leur exercice professionnel demander de suivre les enseignements permettant d'obtenir des diplômes universitaires spécialisés ou se le voir proposer dans un objectif de développement de compétences d'une équipe. Ce type de formation, qui s'étend en général sur une année universitaire avec des regroupements de 3 à 5 heures par semaine (soit une centaine d'heures par an), est financé par l'employeur. Un diplôme universitaire est très souvent réalisé sur le temps de travail de l'agent qui perçoit sa rémunération habituelle. Dans d'autres cas et notamment si seul l'agent est demandeur, le DIF peut effectivement être utilisé pour suivre des formations conduisant à des diplômes universitaires : ce droit individuel n'étant que de 20 heures par an et de 120 heures en cas de cumul sur 6 années, l'utilisation du DIF dans ce cas est souvent complétée par une autorisation de suivre la formation sur le temps de travail. Dans le cas d'une formation suivie dans le cadre d'un DIF, l'agent suit la formation sur son temps personnel mais est indemnisé à hauteur de 50 % de son traitement pour les heures passées en formation. Il n'existe pas de reconnaissance indiciaire lorsqu'un diplôme universitaire est obtenu en plus du diplôme d'infirmier diplômé d'Etat. Mais l'obtention d'un diplôme universitaire est un atout extrêmement important dans la carrière d'un personnel infirmier. Cette formation peut être valorisée dans l'exercice même du métier d'infirmier : la compétence et l'implication qui en découlent au sein d'une équipe peuvent faire l'objet d'une reconnaissance par une majoration de la prime de service annuelle selon les possibilités de l'établissement employeur. Elle constitue surtout un élément essentiel à valoriser pour un parcours professionnel : c'est notamment un titre qui permet de faciliter l'accès aux instituts de formation de cadres de santé et ultérieurement dans l'évolution de la carrière, tant il témoigne de l'engagement d'un agent dans son métier et de son souci d'améliorer la prise en charge des patients. Concernant l'établissement des statuts et des grilles indiciaires des corps de la fonction publique, il est utile de rappeler que ces statuts et grilles sont établis pour l'ensemble des personnels intégrés dans le corps. Pour le corps des infirmiers, seul le diplôme d'Etat d'infirmier est requis pour l'exercice de ce métier. Cependant, concernant la reconnaissance des compétences et des exigences du métier par la rémunération, il faut rappeler que les infirmiers de la fonction publique hospitalière ont bénéficié, dans le cadre du protocole d'accord signé le 2 février 2010, d'une revalorisation statutaire mise en oeuvre en décembre 2010, liée à la reconnaissance universitaire au grade de licence de leur formation. Les infirmiers de la fonction publique hospitalière ont donc eu la possibilité d'être reclassés dans le nouveau corps d'infirmiers en soins généraux et spécialisés, classé dans la catégorie A et doté de grilles indiciaires revalorisées. Une nouvelle augmentation indiciaire sera réalisée en juillet 2015 et est inscrite dans les textes réglementaires. Cette revalorisation statutaire tient ainsi compte du niveau de compétence et des responsabilités de la profession.
Auteur : Mme Marie-Jo Zimmermann
Type de question : Question écrite
Rubrique : Fonction publique hospitalière
Ministère interrogé : Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social
Ministère répondant : Affaires sociales et santé
Signalement : Question signalée au Gouvernement le 28 mai 2013
Dates :
Question publiée le 2 octobre 2012
Réponse publiée le 2 juillet 2013