14ème législature

Question N° 58554
de M. Alain Bocquet (Gauche démocrate et républicaine - Nord )
Question écrite
Ministère interrogé > Outre-mer
Ministère attributaire > Outre-mer

Rubrique > fonctionnaires et agents publics

Tête d'analyse > statut

Analyse > outre-mer. métropole. disparités.

Question publiée au JO le : 01/07/2014 page : 5432
Réponse publiée au JO le : 18/11/2014 page : 9660
Date de changement d'attribution: 27/08/2014

Texte de la question

M. Alain Bocquet attire l'attention de Mme la ministre des outre-mer sur les difficultés résultant de l'apparente inégalité de statut entre les personnes fonctionnaires d'outre-mer et de métropole. Ces derniers bénéficiant de la possibilité d'être mutés dans la fonction publique d'outre-mer alors que l'inverse n'est pas accepté. Ainsi, des hommes, des femmes originaires d'outre-mer, ayant acquis sur place les formations nécessaires à l'exercice de leur métier et accumulé quelquefois une solide expérience professionnelle tout en avançant dans le statut, se voient refuser une mutation en métropole. Il lui demande ce qu'il en est de ces situations. Il lui demande quel regard le Gouvernement porte sur ces disparités, et les prolongements qu'elle entend donner afin de permettre que ce qui est possible pour un fonctionnaire rejoignant l'outre-mer devienne possible pour un fonctionnaire d'outre-mer conduit à devoir se fixer en métropole.

Texte de la réponse

La loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires s'applique sans distinction à l'ensemble des fonctionnaires métropolitains et ultra-marins issus des trois fonctions publiques (État, territoriale et hospitalière). L'article 14 de la loi dispose que « l'accès des fonctionnaires de l'État, des fonctionnaires territoriaux et des fonctionnaires hospitaliers aux deux autres fonctions publiques, ainsi que leur mobilité au sein de chacune de ces trois fonctions publiques, constituent des garanties fondamentales de leur carrière. » Cette mobilité au sein de la fonction publique s'effectue notamment par la voie de la mutation qui consiste pour un fonctionnaire à changer d'emploi sans changer de grade, ni de corps ou de cadre d'emplois d'appartenance au sein de la même fonction publique. Sous réserve de l'existence d'un poste vacant, chaque fonctionnaire peut donc faire acte de candidature et l'administration employeur ne peut s'opposer à la demande de mutation de son fonctionnaire, acceptée par l'administration d'accueil, qu'en raison des nécessités de service. Elle peut, en revanche, exiger un préavis de 3 mois. Certains statuts particuliers peuvent prévoir un préavis plus long sans pouvoir dépasser 6 mois et imposer une durée minimale de service. L'absence de réponse de l'administration d'origine à une demande de mutation pendant 2 mois à partir de la date de sa réception vaut acceptation de la mutation (article 14 bis de la loi du 13 juillet 1983). Si elle doit respeter au cas par cas les conditions juridiques statutaires, l'administration n'a pas à opérer de distinction entre les fonctionnaires en poste outre-mer et ceux en poste dans l'exagone, mais doit préserver les principes fondamentaux qui gouvernent le statut de la fonction publique et en particulier le principe de son égal accès. Soucieux du respect de ces garanties fondamentales, le Gouvernement sera donc particulièrement attentif à toute situation dont il aurait connaissance et qui contreviendrait aux règles ainsi définies.