Question de : M. Claude de Ganay
Loiret (3e circonscription) - Les Républicains

M. Claude de Ganay attire l'attention de Mme la secrétaire d'État, auprès du ministre de l'économie, du redressement productif et du numérique, chargée du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire, sur les contradictions existant entre les avis de la Direction générale de la compétitivité, de l'industrie et des services (DGCIS) et la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) concernant l'exercice de l'activité de pose de prothèses ongulaires. En effet, la DGCIS estime qu'en la matière, « aucune chambre de métiers et de l'artisanat ne peut refuser d'immatriculer une entreprise qui aurait une activité de pose de faux ongles au motif que le créateur d'entreprise ne détiendrait pas la qualification adéquate en matière de soins esthétiques à la personne (CAP, BEP ou 3 ans d'expérience professionnelle) ». En revanche, la DGCCRF, dans une note en date du 14 février 2014, énonce elle que « les prestataires de services de pose d'ongles artificiels sont soumis aux mêmes exigences de qualification que les esthéticiens en application de l'article 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 » et que « cette activité est soumise à l'obligation de qualification professionnelle instaurée par les dispositions de ce même article ». Cette divergence d'interprétation mène à des désaccords et des blocages lors de l'immatriculation de telles entreprises au répertoire des métiers entre les services des chambres de métiers et de l'artisanat de nos territoires. Il lui demande la position du Gouvernement à ce sujet, afin de mettre fin à cette incohérence.

Réponse publiée le 19 août 2014

Comme l'a rappelé le Conseil constitutionnel dans une décision n° 2011-139 QPC du 24 juin 2011, en imposant, par l'article 16 de la loi du 5 juillet 1996, que complète le décret n° 98-246 du 2 avril 1998, que certaines activités ne puissent être exercées que par des personnes justifiant d'une qualification professionnelle ou sous le contrôle de ces dernières, le législateur a entendu garantir la compétence professionnelle des personnes exerçant des activités économiques pouvant présenter des dangers pour ceux qui les exercent ou pour ceux qui y ont recours. Dans les années récentes, l'autorité administrative a considéré que l'activité de décoration de faux ongles n'entrait pas dans le champ d'application de l'article 16 de la loi du 5 juillet 1996 dès lors qu'elle n'impliquait aucune intervention sur un élément du corps humain, au contraire par exemple des soins esthétiques de manucure. Il reste que, en pratique, les activités habituellement qualifiées de « prothésie ongulaire » ou de « stylisme ongulaire », outre qu'elles peuvent difficilement être considérées comme étrangères à la notion d'« activité de soins esthétiques à la personne », impliquent nécessairement, au préalable, avant toute opération sur l'ongle artificiel, une intervention du professionnel sur des éléments du corps humain que sont les ongles. C'est la raison pour laquelle la secrétaire d'Etat chargée de l'artisanat et de la consommation a entrepris une réflexion, en lien avec les parties prenantes, visant à clarifier la doctrine administrative et à mieux encadrer les conditions de formation nécessaires à l'exercice de cette activité. Les propositions d'évolution du dispositif seront soumises à la concertation à l'automne 2014, avec un objectif de mise en oeuvre avant la fin de l'année. Elles s'articuleront autour de la prise en compte de l'impératif de santé publique et avec le souci d'assurer un développement de l'emploi dans ce secteur d'activité. Les activités de « prothésie ongulaire » ou de « stylisme ongulaire » restent en effet des activités d'avenir, créatrices d'emploi. C'est d'ailleurs ce constat qui a engagé les partenaires sociaux à conclure un avenant à la convention collective nationale de l'esthétique-cosmétique (n° 3032), étendu par l'arrêté du 30 mai 2012 du ministre chargé du travail, pour instituer, en application de l'article L. 6314-2 du code du travail, un certificat de qualification professionnelle de « styliste ongulaire » qui vient compléter les diplômes d'Etat des professionnels de l'esthétique exigés par la loi.

Données clés

Auteur : M. Claude de Ganay

Type de question : Question écrite

Rubrique : Commerce et artisanat

Ministère interrogé : Commerce, artisanat, consommation et économie sociale

Ministère répondant : Commerce, artisanat, consommation et économie sociale

Dates :
Question publiée le 8 juillet 2014
Réponse publiée le 19 août 2014

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