budget, comptes publics, fonction publique et réforme de l'État : services extérieurs
Question de :
M. Philippe Le Ray
Morbihan (2e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Philippe Le Ray attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur le recours de l'État à des modes de gestion publique alternatifs. Dans son rapport de mars 2012 sur « L'État et ses agences », l'inspection générale des finances recommande de mieux associer les agences aux efforts financiers de l'État en rendant publique les rémunérations des dirigeants exécutifs des agences, et la somme des dix rémunérations les plus élevées. Il lui demande si le Gouvernement entend mettre en œuvre cette recommandation.
Réponse publiée le 7 janvier 2014
A l'occasion de la modification du décret n° 53-707 du 9 août 1953 relatif au contrôle de l'État sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique ou social, réalisée par le décret n° 2012-915 du 26 juillet 2012, une disposition a été introduite dans ce texte afin que les décisions, prises par les ministres chargés de l'économie et du budget, qui approuvent ou fixent la rémunération de leurs dirigeants, soient rendues publiques. La mise en oeuvre de cette obligation réglementaire se traduira, pour ce qui concerne les rémunérations des dirigeants des entreprises soumises aux dispositions du décret précité et figurant dans le périmètre de l'agence des participations de l'État (APE) défini par le décret n° 2004-963 du 9 septembre 2004, par une publication de ces rémunérations dans le rapport relatif à l'État actionnaire. Comme l'a souligné le rapport de l'inspection générale des finances, les statuts des agences présentent une grande diversité. Il en est de même pour les bases légales et réglementaires des rémunérations de leurs dirigeants exécutifs et de leurs cadres dirigeants. Outre celles qui sont déterminées par les modalités prévues par le décret du 9 août 1953, les rémunérations des dirigeants et les dix plus hautes rémunérations versées peuvent résulter, par exemple, de l'application d'un statut d'emploi propre à l'organisme, d'un contrat de droit public ou de droit privé, voire d'un traitement et d'un régime indemnitaire servis à un fonctionnaire en position d'affectation en conformité avec les textes statutaires régissant son corps d'origine. Par conséquent, préalablement à toute extension des dispositions désormais en vigueur pour les dirigeants des organismes soumis au décret n° 53-907 du 9 août 1953 modifié, il convient de définir le périmètre le plus adapté à des fins de comparaisons pertinentes entre les organismes publics et d'examiner les conditions juridiques permettant cette extension.
Auteur : M. Philippe Le Ray
Type de question : Question écrite
Rubrique : Ministères et secrétariats d'état
Ministère interrogé : Économie et finances
Ministère répondant : Économie et finances
Dates :
Question publiée le 2 octobre 2012
Réponse publiée le 7 janvier 2014