Question de : M. Thierry Lazaro
Nord (6e circonscription) - Les Républicains

M. Thierry Lazaro attire l'attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur le rapport sur la maîtrise collective des dépenses publiques remis au Président de la République le 16 avril 2014. Il souhaite connaître la position du Gouvernement sur la proposition n° 34 : prévoir dans une loi qu'en cas de reprise d'une entité, le personnel est reclassé selon les règles en vigueur dans la fonction publique territoriale et soumettre aux collectivités territoriales qui assurent le financement de ces structures l'élaboration ou le renouvellement des conventions collectives.

Réponse publiée le 2 décembre 2014

L'article L. 1224-3 du code du travail prévoit que « lorsque l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette entité, reprise par une personne publique dans le cadre d'un service public administratif, il appartient à cette personne publique de proposer à ces salariés un contrat de droit public, à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils sont titulaires. Sauf disposition légale ou conditions générales de rémunération et d'emploi des agents non titulaires de la personne publique contraires, le contrat qu'elle propose reprend les clauses substantielles du contrat dont les salariés sont titulaires, en particulier celles qui concernent la rémunération. En cas de refus des salariés d'accepter le contrat proposé, leur contrat prend fin de plein droit. La personne publique applique les dispositions relatives aux agents licenciés prévues par le droit du travail et par leur contrat. » L'exposé des motifs de l'article 15 du projet de loi portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique, qui est devenu l'article 20 de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005, codifié à l'article L. 1224-3, précise que pour « assurer aux personnels de droit privé concernés par le transfert de l'entité le maintien des droits qu'ils tenaient de leur contrat, il est prévu, en premier lieu, qu'il leur sera proposé un contrat de droit public, d'une durée déterminée ou indéterminée selon qu'ils avaient au moment du transfert, respectivement, un contrat à durée déterminée ou indéterminée. En second lieu, les clauses substantielles de leur ancien contrat, et au premier chef la rémunération, seront maintenues dès lors qu'elles ne dérogent pas aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux agents non titulaires ou, à défaut, aux conditions générales de rémunération et d'emploi des agents non titulaires de la collectivité publique en cause. » Lorsque l'activité de l'entité mentionnée à l'article L. 1224-3 précité est reprise par une collectivité territoriale, les salariés qui ont accepté le contrat proposé par l'autorité territoriale deviennent des agents non titulaires de droit public relevant du décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale. En ce qui concerne la rémunération des agents non titulaires, le montant minimum de leur traitement est précisé par le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation. Le montant maximum de rémunération ne peut excéder celui dont bénéficierait un agent de l'Etat placé dans des conditions similaires en application du principe de parité prévu par l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. En conséquence, si l'application des dispositions prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 1224-3 conduit au versement d'une rémunération d'un montant supérieur à celui qui résulterait de la mise en oeuvre du principe mentionné à l'article 88, cette rémunération devrait être fixée dans la limite de celle dont bénéficierait un agent de l'Etat placé dans des conditions similaires. En outre, l'article 1-2 du décret du 15 février 1988 précité prévoit que la rémunération des agents employés à durée indéterminée fait l'objet d'un réexamen, au minimum tous les trois ans, notamment au vu des résultats de leur évaluation. S'agissant des agents employés à durée déterminée, l'évolution de leur rémunération est déterminée de manière contractuelle dans la limite des principes évoqués précédemment. Les conventions collectives n'ont par conséquent pas vocation à être appliquées aux agents publics ou à être négociées par les employeurs publics. Ils sont en effet placés dans une situation légale et réglementaire qui découle du statut général de la fonction publique.

Données clés

Auteur : M. Thierry Lazaro

Type de question : Question écrite

Rubrique : Finances publiques

Ministère interrogé : Finances et comptes publics

Ministère répondant : Décentralisation et fonction publique

Dates :
Question publiée le 8 juillet 2014
Réponse publiée le 2 décembre 2014

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