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Question de : M. Jacques Bompard (Provence-Alpes-Côte d'Azur - Non inscrit)
M. Jacques Bompard attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur des détournements récents de l'immunité diplomatique. Un mineur de quinze ans, fils de diplomate, a été interpellé début juin 2014 pour exhibitionnisme et attouchements sexuels dans les Yvelines. Il a été relâché dans les vingt-quatre heures du fait du statut de diplomate de son père. Du fait de ce même statut, les actes de procédure et les prélèvements ADN effectués pendant l'enquête ont été détruits. Il n'y aura aucune suite, et le prévenu pourra recommencer impunément. La victime n'a donc pas été protégée par l'État et la justice française, et n'aura droit à aucune réparation, alors que son agresseur ne sera pas inquiété. D'autre part, c'est l'ensemble des citoyens français qui n'a donc plus plus droit à la protection de l'État, dès lors qu'il est question d'immunité diplomatique. Il lui demande ce qu'elle compte faire pour que les citoyens français soient protégés par la loi, quelle que soit la situation, et quelles mesures elle compte prendre afin que l'immunité des diplomates étrangers, ainsi que de leurs familles, ne devienne pas impunité.
Réponse publiée le 2 septembre 2014
Le régime des immunités diplomatiques est régi par des conventions internationales ratifiées par la France et non directement par le droit interne. Le texte applicable en la matière est la convention de Vienne du 18 avril 1961 ratifiée et publiée par décret n° 71-284 du 29 mars 1971. Aux termes de cette convention internationale, les bénéficiaires de l'immunité diplomatiques sont, outre les agents diplomatiques, les membres de leur famille qui font partie de son ménage s'ils ne sont pas ressortissants de l'Etat accréditaire (art.37 1° de ladite convention). Ceux-ci jouissent d'une inviolabilité personnelle au terme de laquelle ils ne peuvent faire l'objet ni d'une interpellation, ni d'une fouille à corps, ni d'une palpation de sécurité, ni d'un placement en garde à vue, ni d'une mesure de rétention ou de détention de quelque nature qu'elle soit. Les actes accomplis au mépris de cette immunité sont en effet frappés de nullité absolue. Par conséquent, les autorités judiciaires françaises ne sauraient engager des poursuites ou prendre toute mesure de contrainte à l'égard d'un bénéficiaire de l'immunité diplomatique sans méconnaître les engagements internationaux de la France. L'agent diplomatique et les membres du personnel administratif et technique ainsi que leur famille ne sont par ailleurs pas obligés d'apporter leur témoignage. S'ils acceptent cependant de témoigner, il convient de faire application des articles 654 à 656 du code de procédure pénale (art 31 2° et 37 1° et 2° de la Convention de Vienne de 1961). Cette procédure ne trouve cependant à s'appliquer qu'à l'égard de l'ambassadeur lui-même ou d'un diplomate réellement investi du pouvoir de représenter l'Etat (et non des membres du personnel administratif ou technique ou les membres du personnel de service de la mission). Cette inviolabilité personnelle se double d'une immunité de juridiction laquelle est totale et générale pour le bénéficiaire, sauf si l'État étranger a entendu renoncer au bénéfice de l'immunité de son agent. Aucune poursuite pénale ne pourra dès lors être engagée contre l'agent sur le territoire national. Le bénéficiaire de cette immunité jouit également d'une immunité de juridiction civile et administrative, sauf s'agissant de certaines actions visées à l'article 31 de la convention (action réelle concernant un immeuble privé, action successorale, action concernant une activité professionnelle ou commerciale). L'immunité de juridiction s'étend aux mêmes personnes que l'inviolabilité. Toutefois, les membres du personnel administratif et technique de la mission, ainsi que les membres de leurs familles qui font partie de leurs ménages respectifs, même s'ils ne sont pas ressortissants de l'Etat accréditaire ou n'y ont pas leur résidence, ne bénéficient pas de l'immunité de juridiction civile ou administrative à raison des actes accomplis en dehors de l'exercice de leurs fonctions. Cependant l'Etat accréditant peut renoncer de manière expresse à l'immunité de juridiction des agents diplomatiques et des personnes qui en bénéficient (art.32 1° ).
Auteur : M. Jacques Bompard (Provence-Alpes-Côte d'Azur - Non inscrit)
Type de question : Question écrite
Rubrique : Justice
Ministère interrogé : Justice
Ministère répondant : Justice
Dates :
Question publiée le 8 juillet 2014
Réponse publiée le 2 septembre 2014