Question de : M. Lionnel Luca
Alpes-Maritimes (6e circonscription) - Les Républicains

M. Lionnel Luca attire l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire, sur la situation des veuves pour lesquelles la demi-part fiscale supplémentaire ne serait plus octroyée en cas de décès de leur conjoint avant l'âge de 75 ans. Cette interprétation de l'article 195-1-f du code général des impôts a pour conséquence d'augmenter l'assiette de leur base d'imposition et pour beaucoup d'entre elles de les rendre imposables, alors même qu'elles ont des revenus très modestes. Devant l'inquiétude suscitée par cette mesure, il lui demande de bien vouloir lui indiquer la position de son ministère sur ce sujet.

Réponse publiée le 5 août 2014

En application du f du 1 de l'article 195 du code général des impôts (CGI), le quotient familial des personnes âgées de plus de 75 ans et titulaires de la carte du combattant ou d'une pension servie en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, est majoré d'une demi-part supplémentaire. Cette disposition est également applicable aux personnes âgées de plus de 75 ans, veuves de personnes remplissant toutes les conditions requises, ce qui suppose que le défunt a bénéficié, au moins au titre d'une année d'imposition, de la demi-part mentionnée ci-dessus. Il s'ensuit que les veuves des personnes titulaires de la carte du combattant n'ayant pas atteint l'âge de 75 ans ne peuvent pas bénéficier de cette demi-part supplémentaire. En effet, le maintien de la demi-part au bénéfice de la personne veuve en cas de décès du titulaire de la carte d'ancien combattant après 75 ans, permet d'éviter que la perte de cette demi-part, dont elle bénéficiait avant ce décès, puisse la pénaliser. Il n'est en revanche pas équitable d'accorder par principe un avantage spécifique aux veuves de plus de 75 ans de personnes titulaires de la carte d'ancien combattant qui n'ont elles-mêmes jamais bénéficié de cette demi-part. Enfin, cet avantage constitue une exception au principe du quotient familial, puisqu'il ne correspond à aucune charge effective, ni charge de famille, ni charge liée à une invalidité. Dès lors, comme tout avantage fiscal, ce supplément de quotient familial ne peut être préservé que s'il garde un caractère exceptionnel, ce qui fait obstacle à une extension de son champ d'application. Il n'est pas envisagé de modifier ces dispositions.

Données clés

Auteur : M. Lionnel Luca

Type de question : Question écrite

Rubrique : Impôt sur le revenu

Ministère interrogé : Anciens combattants et mémoire

Ministère répondant : Finances et comptes publics

Dates :
Question publiée le 15 juillet 2014
Réponse publiée le 5 août 2014

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