14ème législature

Question N° 60513
de M. Jean-Luc Warsmann (Union pour un Mouvement Populaire - Ardennes )
Question écrite
Ministère interrogé > Justice
Ministère attributaire > Justice

Rubrique > Parlement

Tête d'analyse > lois

Analyse > textes d'application. publication.

Question publiée au JO le : 15/07/2014 page : 5977
Réponse publiée au JO le : 05/04/2016 page : 2906
Date de changement d'attribution: 28/01/2016
Date de renouvellement: 21/10/2014
Date de renouvellement: 24/02/2015
Date de renouvellement: 30/06/2015

Texte de la question

M. Jean-Luc Warsmann attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'application de la loi n° 2013-869 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge. En effet, il semblerait que le texte d'application prévu par l'article 4, 5 et 6 de ladite loi, concernant la limite maximale pour les délais dans lesquels doivent être produits l'avis du collège et les deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 3213-5-1 du code de la santé publique, n'ait pas encore été publié. C'est pourquoi il la prie de bien vouloir lui indiquer le calendrier prévu en la matière.

Texte de la réponse

Le délai maximum pour la remise des rapports d'expertise que le juge de la liberté et de la détention ordonne dans le cadre de la procédure de contrôle d'une mesure d'hospitalisation complète sans consentement est désormais prévu par l'article R. 3211-14 du code de la santé publique tel qu'issu du décret no 2014-897 du 15 août 2014, modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement, publié au Journal officiel le 17 août 2014. En vertu du troisième alinéa de cet article, les experts remettent leur rapport dans le délai fixé par le juge, qui ne peut excéder douze jours suivant leur désignation. En revanche, le délai pour la production de l'avis du collège n'a pas fait l'objet de dispositions modificatives et demeure fixé à cinq jours à compter de la date de convocation du collège, par l'article R. 3211-6 du code de la santé publique, tel qu'issu du décret no 2011-847 du 18 juillet 2011, relatif aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge.