Question de : M. Philippe Folliot
Tarn (1re circonscription) - Union des démocrates et indépendants

M. Philippe Folliot interroge Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur le mandat de protection future. En effet, depuis 2009, la loi autorise la désignation d'un tuteur a priori. Il s'agit du mandat de protection future. Malgré tout, confier un proche atteint d'un handicap à une tierce personne n'est pas un acte simple. La famille concernée serait en droit de demander à ce tuteur des compétences gestionnaires et une compréhension du monde du handicap afin que le projet de vie auparavant établi soit respecté. Ainsi, les projets de vie évolueraient grâce à la connaissance intime de la personne concernée par la famille mais aussi par le service d'aide à la personne, la plupart du temps, mis en place depuis plusieurs années. Si l'on rapproche cette situation de celle des personnes handicapées vivant en établissements, une solution pourrait être envisagée. En effet, dans les centres, la personne morale a juridiquement en charge la protection de la personne concernée alors qu'en pratique les délégués à la tutelle (professionnels ou bénévoles) assureraient la protection du majeur sur délégation du président de l'association gestionnaire du centre. Dès lors, pour adapter cette situation à une personne vivant en autonomie dans son domicile, il suffirait d'attribuer la protection du majeur non plus « sur délégation du président de l'association gestionnaire du centre » mais « sur délégation du président de l'association d'aide à la personne désignée par la famille ». Une convention pourrait lier l'association d'aide à la personne à l'association gérant les tutelles comme il semblerait en être le cas entre les tuteurs et responsables des foyers d'accueil par exemple. Ainsi, ce lien pourrait être contrôlé par une personne chargée des relations entre le service de tutelle et le service d'aide à la personne concernée. Des réunions de concertation avec tous les acteurs (y compris ceux médicaux) pourraient être actées via cette convention. La famille qui confierait son proche à l'association d'aide à la personne saurait ainsi que les préoccupations de ce dernier continueraient à être prises en compte comme elles l'étaient de son vivant. Ainsi, il lui demande quelle position elle entend prendre face à cette proposition concernant le mandat de protection future pour les personnes vivant en autonomie dans leur domicile.

Réponse publiée le 11 octobre 2016

Le mandat de protection future, introduit par la loi no 2007-308 du 5 mars 2007, portant réforme de la protection juridique des majeurs, peut prendre la forme d'un mandat pour soi-même ou d'un mandat pour autrui. Cette seconde possibilité est toutefois strictement encadrée, car elle vise exclusivement à répondre à la situation de parents d'un enfant atteint d'un lourd handicap, en leur permettant d'organiser la protection de celui-ci pour le jour où eux-mêmes ne pourront plus prendre soin de lui, par le choix de la personne qui sera chargée d'exercer cette protection et par la détermination des modalités de celle-ci, tant au niveau de la personne même de l'enfant que de son patrimoine. Le mandat pour autrui ne peut ainsi être conclu que dans un contexte familial très précis : il est réservé aux parents ou au dernier vivant des père et mère qui exercent l'autorité parentale sur leur enfant mineur ou qui assument la charge matérielle et affective d'un enfant majeur. Les parents qui, par principe, sont les mieux à même de connaître les besoins et attentes de leur enfant, peuvent prévoir un ou plusieurs mandataires. S'ils peuvent faire appel à la personne physique de leur choix, ils doivent en revanche, s'ils souhaitent désigner une personne morale, se référer à la liste des mandataires judiciaires à la protection des majeurs dressée et tenue à jour par le représentant de l'Etat dans le département, cette exigence assurant le professionnalisme de mandataires choisis en dehors de l'entourage. Le mandataire ainsi désigné est alors tenu d'exécuter, en principe personnellement, le mandat ; la loi ne l'autorise à se substituer à un tiers que pour les actes de gestion du patrimoine et seulement à titre spécial, le mandataire répondant dans ce cas de la personne qu'il s'est substituée. Ce sont en outre les parents mandants qui, dans les limites fixées par la loi, déterminent les pouvoirs conférés au mandataire ou à chaque mandataire désigné. Par ailleurs, en cours de mandat, tout intéressé - et donc notamment les membres de la famille - dispose de la faculté de saisir le juge des tutelles afin qu'il statue sur les conditions et modalités de son exécution, le juge pouvant mettre fin au mandat en cas d'atteinte portée aux intérêts de son bénéficiaire. Ce dispositif, par la place prépondérante laissée à la famille dans le choix du mandataire et la détermination et le contrôle des conditions d'exécution du mandat, offre des garanties suffisantes pour que le mandataire désigné par un mandat de protection future pour autrui agisse effectivement dans l'intérêt de la personne protégée.

Données clés

Auteur : M. Philippe Folliot

Type de question : Question écrite

Rubrique : Déchéances et incapacités

Ministère interrogé : Affaires sociales

Ministère répondant : Justice

Dates :
Question publiée le 22 juillet 2014
Réponse publiée le 11 octobre 2016

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