salariés
Question de :
M. Édouard Courtial
Oise (7e circonscription) - Les Républicains
M. Édouard Courtial attire l'attention de Mme la secrétaire d'État, auprès du ministre de l'économie, du redressement productif et du numérique, chargée du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire, sur l'usage des titres de restaurant. Les modes de consommation ont changé et l'utilisation des titres de restaurant également. En effet, depuis le 30 novembre 2010, un décret a permis aux détaillants en fruits et légumes d'accepter des titres-restaurant pour régler les achats. Ainsi, le salarié peut utiliser ces bons pour déjeuner à la table d'un restaurant, auprès d'une boulangerie, charcuterie, supérette ou d'une moyenne surface. La règle est de consommer un produit à consommation immédiate. En ces temps de difficultés économiques, cette souplesse permet aux salariés, qui voient fondre leur pouvoir d'achat, de consommer d'une autre manière. Or, depuis le 1er janvier 2014, ces différents points de vente sont assujettis à des taux de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) très différents. Quand la supérette vend des produits pour déjeuner avec un titre restaurant, celle-ci est taxée à 5,5 % alors que le restaurant a une TVA à 10 %. Dans une boulangerie, les sandwichs ou salades vendues avec assaisonnement et couverts, étant considérés comme de consommation immédiate, sont taxables à 10 %, alors que le pain, les viennoiseries et pâtisseries, étant considérés comme à consommation différée, sont soumis au taux de 5,5 %. Un titre de restaurant est souvent utilisé pour acheter, dans un même lieu, un produit taxé à 5,5 % avec un autre à 10 %. En 2012, 40 % du chiffre d'affaires des titres restaurant sont donc réalisés dans des circuits de distribution alimentaires autres que la restauration. Parmi ces 40 %, seuls 30 % sont affectés à des produits soumis au taux de TVA à 7 %, les 70 % restant étant affectés à des produits soumis au taux de TVA alimentaire de 5,5 %. L'utilisation du titre restaurant s'est donc considérablement éloignée de l'usage défini initialement, soit 1,554 milliard de chiffre d'affaires perdu pour les restaurateurs. Ainsi, les organisations professionnelles demandent-elles qu'une logique fiscale soit prise en compte avec l'application du même taux de TVA intermédiaire pour tous les produits non-bruts, ayant déjà subi une transformation, et/ou qui peuvent être consommés immédiatement. Ce manque à gagner en termes de chiffre d'affaires de 1,55 milliard d'euros représente l'équivalent de 20 000 emplois que les professionnels de la restauration pourraient créer. Il lui demande quelles mesures elle souhaite mettre en place pour équilibrer les taux de TVA lors de l'utilisation du titre restaurant.
Réponse publiée le 14 juillet 2015
Les ventes à emporter ou à livrer de produits alimentaires préparés en vue d'une consommation immédiate, à l'instar des ventes à consommer sur place, sont soumises au taux réduit de 10 % de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) en application des disposition de l'article 279 du code général des impôts (CGI) à l'exclusion de celles relatives aux boissons alcooliques qui relèvent du taux normal. Par leur nature et leur conditionnement autorisant une consommation dans les instants suivant l'achat, ces produits se distinguent des autres produits alimentaires destinés à être conservés par le consommateur et soumis à ce titre au taux réduit de la TVA de 5,5 %. Ces dispositions s'appliquent indépendamment du lieu de vente de ces produits, que celui-ci offre ou non par ailleurs un service de restauration sur place, et quel que soit le mode de paiement utilisé. Une modulation du taux selon le moyen de paiement n'est pas possible. Cette distinction entre la consommation immédiate ou ultérieure des produits vendus à emporter a été mise en place en 2011. Son maintien résulte de la volonté du législateur d'inclure dans l'augmentation du taux de 7 % à 10 % à compter du 1er janvier 2014 et applicable à la restauration, les produits alimentaires destinés à une consommation immédiate. Cette mesure a permis de ne pas recréer une distorsion de concurrence entre la restauration rapide et la restauration traditionnelle au détriment de cette dernière.
Auteur : M. Édouard Courtial
Type de question : Question écrite
Rubrique : Entreprises
Ministère interrogé : Commerce, artisanat, consommation et économie sociale
Ministère répondant : Finances et comptes publics
Dates :
Question publiée le 22 juillet 2014
Réponse publiée le 14 juillet 2015