14ème législature

Question N° 61161
de M. Alain Chrétien (Union pour un Mouvement Populaire - Haute-Saône )
Question écrite
Ministère interrogé > Économie, redressement productif et numérique
Ministère attributaire > Finances et comptes publics

Rubrique > impôt sur les sociétés

Tête d'analyse > crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emp

Analyse > mise en oeuvre. champ d'application.

Question publiée au JO le : 22/07/2014 page : 6124
Réponse publiée au JO le : 05/08/2014 page : 6735
Date de changement d'attribution: 29/07/2014

Texte de la question

M. Alain Chrétien attire l'attention de M. le ministre de l'économie, du redressement productif et du numérique sur la mise en oeuvre du dispositif du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE) aux coopératives agricoles exonérées d'impôt sur les bénéfices, et notamment aux coopératives d'utilisation de matériels agricoles (CUMA). Cette mesure devait s'appliquer, non seulement aux entreprises imposées d'après leur bénéfice réel dès lors qu'elles emploient du personnel salarié, mais aussi aux entreprises exonérées, totalement ou partiellement d'impôt, sur les bénéfices sous réserve de la conformité du dispositif au droit européen. Suite à un avis négatif rendu par la Commission européenne en avril 2013, les CUMA, fortement mobilisées en faveur du développement de l'emploi partagé ces dernières années, sont donc exclues de cette mesure qui représente un crédit d'impôt estimé à 3 millions d'euros pour 2014. Il en résulte donc une différence de traitement. Il souligne la nécessité de compenser ce déséquilibre en adoptant des mesures visant à abaisser le coût du travail, notamment dans le cas des travailleurs saisonniers. Ainsi, par extension du dispositif de crédit d'impôt en faveur des dépenses de remplacement pour congés, les adhérents de la CUMA faisant appel à une prestation main-d'oeuvre de la CUMA pourraient bénéficier d'un crédit d'impôt égal sur l'année à 6 % des dépenses de personnel engagées et imputable sur l'impôt sur le revenu. Il suggère par ailleurs de diminuer les cotisations familiales des CUMA dès 2015. Aussi, il lui demande de bien vouloir envisager l'adoption de telles mesures, afin que la compétitivité des coopératives agricoles exonérées d'impôt sur les bénéfices ne soit pas pénalisée par le dispositif du CICE.

Texte de la réponse

En application des 2e et 3e du 1 de l'article 207 du code général des impôts (CGI), les sociétés coopératives agricoles d'approvisionnement et d'achat et leurs unions, ainsi que les sociétés coopératives de production, de transformation, conservation et vente de produits agricoles et leurs unions sont, à l'exception de certaines activités, exonérées de l'impôt sur les sociétés (IS) à condition qu'elles fonctionnent conformément aux dispositions qui les régissent. Les coopératives d'utilisation de matériel agricole (CUMA) bénéficient de la même exonération d'IS applicable aux coopératives agricoles de production ou de transformation de produits agricoles, en vertu de la doctrine administrative (BOI-IS-CHAMP-30-10-10-30-20120912). Le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE) prévu à l'article 244 quater C du CGI est institué en faveur des entreprises imposées d'après leur bénéfice réel et soumises à l'impôt sur les bénéfices quel que soit le mode d'exploitation de ces entreprises et quelle que soit la catégorie d'imposition à laquelle elles appartiennent, dès lors que ces entreprises emploient du personnel salarié. En principe, le CICE ne peut, comme tout crédit d'impôt, bénéficier aux entreprises exonérées, même partiellement, à l'exception de certains régimes d'exonération transitoires limitativement énumérés à l'article 244 quater C précité. L'article 244 quater C du CGI prévoit que les organismes relevant de l'article 207 du même code peuvent également bénéficier du CICE à raison des rémunérations versées aux salariés affectés à leurs activités exonérées, à la condition que la Commission européenne déclare cette disposition compatible avec le droit de l'Union européenne. Or, les services de la Commission européenne ont rendu un avis négatif, considérant que l'extension du champ d'application du crédit d'impôt aux organismes relevant de l'article 207 du CGI poserait problème quant à son caractère sélectif sous l'angle des règles en matière d'aides d'État. Par suite, les sociétés coopératives et notamment les CUMA ne peuvent bénéficier du CICE qu'au titre des rémunérations versées à leurs salariés affectés à leurs activités non exonérées d'IS.