14ème législature

Question N° 61198
de M. Thierry Lazaro (Union pour un Mouvement Populaire - Nord )
Question écrite
Ministère interrogé > Justice
Ministère attributaire > Justice

Rubrique > justice

Tête d'analyse > commerce

Analyse > justice commerciale. rapport parlementaire. proposition.

Question publiée au JO le : 22/07/2014 page : 6144
Réponse publiée au JO le : 05/01/2016 page : 167
Date de changement d'attribution: 27/08/2014
Date de renouvellement: 28/10/2014
Date de renouvellement: 03/02/2015
Date de renouvellement: 23/06/2015
Date de renouvellement: 29/09/2015

Texte de la question

M. Thierry Lazaro attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur le rapport parlementaire d'information sur le rôle de la justice en matière commerciale et souhaite connaître l'avis du Gouvernement sur la proposition visant à sanctionner civilement, voire pénalement, la violation de l'obligation de confidentialité prévue par l'article L. 611-15 du code de commerce pour le mandat ad hoc et la procédure de conciliation.

Texte de la réponse

Le rapport parlementaire d’information sur le rôle de la justice en matière commerciale no 1006 insiste sur l’importance de la confidentialité dans le cadre des mesures et procédures préventives et comporte une proposition no 16 qui vise à sanctionner « civilement, voire pénalement, la violation de l’obligation de confidentialité prévue par l’article L. 611-15 du code de commerce pour le mandat ad hoc et la procédure de conciliation ». L’article L. 611-15 du code de commerce prévoit que les personnes appelées à une procédure de conciliation sont tenues à la confidentialité, cette obligation civile pouvant donner lieu à une action en responsabilité civile, alors que l’article L. 611-6 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la réforme résultant de la loi du 26 juillet 2005, prévoyait que « toute personne qui est appelée au règlement amiable ou qui, par ses fonctions, en a connaissance est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal ». Il n’apparaît plus possible de revenir à la sanction pénale prévue par la législation antérieure à la réforme de 2005, dont l’efficacité était fort contestée au demeurant, dans la mesure, notamment, où l’ordonnance no 2014-326 du 12 mars 2014 a organisé la possibilité de préparer une cession de tout ou partie de l’entreprise dans le cadre d’une procédure de conciliation ou d’un mandat ad hoc, la recherche d’un repreneur s’avérant incompatible avec le caractère absolu du secret professionnel.