14ème législature

Question N° 61202
de M. Thierry Lazaro (Union pour un Mouvement Populaire - Nord )
Question écrite
Ministère interrogé > Justice
Ministère attributaire > Justice

Rubrique > justice

Tête d'analyse > commerce

Analyse > justice commerciale. rapport parlementaire. proposition.

Question publiée au JO le : 22/07/2014 page : 6144
Réponse publiée au JO le : 05/04/2016 page : 2907
Date de changement d'attribution: 28/01/2016
Date de renouvellement: 28/10/2014
Date de renouvellement: 03/02/2015
Date de renouvellement: 23/06/2015
Date de renouvellement: 29/09/2015
Date de renouvellement: 05/01/2016

Texte de la question

M. Thierry Lazaro attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur le rapport parlementaire d'information sur le rôle de la justice en matière commerciale et souhaite connaître l'avis du Gouvernement sur la proposition visant à reconnaître aux experts-comptables un privilège au titre de leurs créances d'honoraires antérieures (voire aussi postérieures) au jugement d'ouverture de la procédure collective.

Texte de la réponse

Le rapport parlementaire d'information sur le rôle de la justice en matière commerciale no 1006 envisage soit de reconnaître aux experts-comptables, pour la garantie de leurs créances d'honoraires antérieures (voire aussi postérieures) au jugement d'ouverture, un privilège de rang équivalent ou immédiatement inférieur à celui du privilège des frais de justice, soit d'étendre le bénéfice du privilège des frais de justice au bénéfice de ceux-ci. A cet égard, lorsque l'expert-comptable fournit des prestations après l'ouverture de la procédure collective, sa rémunération entre dans le champ des dispositions des articles L. 622-17 ou L. 641-13 du code de commerce ; la créance due à ce titre peut, si elle répond aux conditions de ces textes, être payée à son échéance et bénéficie du privilège qu'ils instituent. La notion de frais de justice ne peut, cependant, être adaptée à la situation d'un prestataire qui n'est pas un auxiliaire de justice, quelle que soit l'importance de ses prestations pour l'entreprise. En conséquence, elle ne permet pas de fonder une garantie pour le paiement des créances nées avant l'ouverture de la procédure collective, qui doivent, quoi qu'il en soit,  être déclarées et sont soumises aux contraintes de la procédure. Cette déclaration est l'une des conditions d'exercice par l'expert-comptable de son droit de rétention. Pour éviter que ce droit ne porte préjudice à l'intérêt de la procédure collective, l'article L. 622-5 du code de commerce prévoit, en outre, que dès le jugement d'ouverture, tout tiers détenteur est tenu de remettre à l'administrateur ou, à défaut, au mandataire judiciaire, à la demande de celui-ci, les documents et livres comptables en vue de leur examen. La loi ayant affirmé la primauté des intérêts collectifs, la question du rang de la créance de l'expert-comptable au titre de ses prestations antérieures se pose de manière plus forte en cas de liquidation judiciaire ou de plan de cession, puisque cette créance est soumise aux modalités d'apurement du passif dans l'hypothèse d'un plan de sauvegarde ou d'un plan de redressement et que le rang de la créance est alors de moindre importance. Dans le cadre d'une liquidation judiciaire, l'article L. 622-5 n'est pas applicable, mais le droit de rétention n'offre alors que peu d'intérêt. Une réorganisation des rangs des créances, dans cette hypothèse où l'actif réalisable de l'entreprise est généralement très inférieur à son passif, conduira nécessairement à en faire supporter les conséquences par des créanciers actuellement mieux placés. Une telle réorganisation n'est concevable que dans le cadre d'une réflexion plus large.