commerce
Question de :
M. Thierry Lazaro
Nord (6e circonscription) - Les Républicains
M. Thierry Lazaro attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur le rapport parlementaire d'information sur le rôle de la justice en matière commerciale et souhaite connaître l'avis du Gouvernement sur la proposition visant à faciliter la mise en oeuvre de la procédure de renvoi prévue par l'article L. 662-2 du code de commerce en ouvrant la possibilité de la demander aux parties à la procédure collective et notamment au débiteur.
Réponse publiée le 5 avril 2016
L'article L. 662-2 du code de commerce permet de renvoyer certaines procédures devant une autre juridiction déterminée par les textes relatifs à la compétence matérielle ou territoriale en matière de traitement des difficultés des entreprises ; ainsi, peuvent être délocalisés un mandat ad hoc, une procédure de conciliation ou une procédure collective. La décision appartient au premier président de la cour d'appel qui peut renvoyer l'affaire devant une juridiction du ressort de la Cour. Quand il apparaît nécessaire de renvoyer l'affaire devant une juridiction du ressort d'une autre cour d'appel, le premier président de la Cour de cassation a seul compétence pour statuer. Ces hautes autorités judiciaires sont une garantie du bien-fondé de la délocalisation et une prévention du risque d'atteinte au principe selon lequel "on ne choisit pas son juge"ou au risque de"tourisme judiciaire". Le renvoi peut être demandé « lorsque les intérêts en présence le justifient », ce qui peut correspondre, par exemple, au besoin de regroupement de différentes procédures ouvertes à l'égard des sociétés composant un groupe, à un conflit d'intérêts, à des besoins d'organisation judiciaire ou un changement du centre des intérêts de l'entreprise. Le décret no 2014-736 du 30 juin 2014, pris pour l'application de l'ordonnance no 2014-326 du 12 mars 2014, portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives, a modifié les modalités de mise en œuvre de l'article L. 662-2. Ainsi, selon l'article R. 662-7 du code de commerce, modifié, le renvoi peut désormais être demandé non seulement par le ministère public, mais également par le débiteur ou le créancier poursuivant, sans que ne soit remise en cause la faculté pour le président du tribunal de décider d'office. Répondant aux préoccupations du rapport parlementaire no 1006, l'assouplissement introduit a été rendu compatible avec le principe de sécurité juridique. En effet, la requête doit être motivée et adressée au greffier du tribunal initialement saisi, et non directement au premier président de la cour d'appel ou de la Cour de cassation, évitant ainsi que le tribunal soit dans l'ignorance d'une telle demande pendant son instruction. En outre, les modifications apportées à l'article R. 662-7 renforcent l'information du premier président de la cour d'appel ou de la Cour de cassation, saisi d'une demande de renvoi, en prévoyant expressément que ministère public, s'il n'est pas à l'origine de la demande de renvoi, fasse connaître ses observations. Cette information complète facilitera le respect du délai maximal de dix jours au terme duquel la décision de renvoi doit intervenir.
Auteur : M. Thierry Lazaro
Type de question : Question écrite
Rubrique : Justice
Ministère interrogé : Justice
Ministère répondant : Justice
Dates :
Question publiée le 22 juillet 2014
Réponse publiée le 5 avril 2016