14ème législature

Question N° 61501
de M. Philippe Le Ray (Union pour un Mouvement Populaire - Morbihan )
Question écrite
Ministère interrogé > Femmes, ville, jeunesse et sports
Ministère attributaire > Sports

Rubrique > sports

Tête d'analyse > réglementation

Analyse > évolution. rapport.

Question publiée au JO le : 22/07/2014 page : 6112
Réponse publiée au JO le : 22/09/2015 page : 7274
Date de changement d'attribution: 18/11/2014
Date de renouvellement: 18/11/2014
Date de renouvellement: 10/03/2015
Date de renouvellement: 23/06/2015

Texte de la question

M. Philippe Le Ray attire l'attention de Mme la ministre des droits des femmes, de la ville, de la jeunesse et des sports sur la politique de soutien au sport professionnel et les solidarités avec le sport amateur dans notre pays. Suite à une mission d'évaluation, l'inspection générale de la jeunesse et des sports a rendu un rapport relatif à « la politique de soutien au sport professionnel et des solidarités avec le sport amateur » dans lequel elle préconise de modifier l'article L. 211-5 du code du sport pour substituer à l'obligation de contracter avec le club formateur celui du versement d'une indemnité « tenant compte des frais supportés par les clubs pour former tant les futurs joueurs professionnels que ceux qui ne le deviendront jamais » au cas où le joueur refuse de signer le contrat de travail proposé. Il lui demande si elle compte suivre cette recommandation.

Texte de la réponse

Les politiques publiques dédiées au sport professionnel ont fait l'objet d'une évaluation conduite dans le cadre de la modernisation de l'action publique (MAP) dont les conclusions ont été rendues le 18 décembre 2013. Ce rapport comportait diverses propositions. Parmi celles-ci figurait celle de modifier l'article L.211-5 du code du sport pour substituer à l'obligation de contracter avec le club formateur celui du versement d'une indemnité « tenant compte des frais supportés par les clubs pour former tant les futurs joueurs professionnels que ceux qui ne le deviendront jamais » au cas ou le joueur refuse de signer le contrat de travail proposé. L'article L.211-5 du code du sport indique dans son alinéa 3 que la convention « prévoit qu'à l'issue de la formation, s'il entend exercer à titre professionnel la discipline sportive à laquelle il a été formé, le bénéficiaire de la formation peut être dans l'obligation de conclure, avec l'association ou la société dont relève le centre, un contrat de travail (...) dont la durée ne peut excéder trois ans". Cette disposition constitue une base légale aux réglementations complémentaires adoptées par les différentes fédérations et ligues professionnelles qui précisent les conséquences du refus de signature pour le joueur concerné, de son premier contrat de joueur professionnel avec son club formateur. Celles-ci prévoient notamment dans ce cadre et dans le respect de la jurisprudence nationale et européenne, le remboursement des frais et investissements supportés au titre de la formation du joueur considéré.