Question de : M. Éric Alauzet
Doubs (2e circonscription) - Socialiste, écologiste et républicain

M. Éric Alauzet attire l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget, sur la loi relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance vie en déshérence, adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture le 13 juin 2014. Cette loi impose maintenant aux compagnies d'assurance et aux banques d'interroger le répertoire national d'identification des personnes physiques, mais sans pour autant rendre obligatoire la recherche des héritiers. Ne la prive-t-elle donc pas de tous ses effets ? Il est à craindre que sans contrainte prévue par le législateur, les compagnies d'assurances et les banques n'effectuent pas la recherche active des héritiers des comptes identifiés comme en déshérence ». Pour cette raison il lui est demandé s'il ne juge pas utile, lors de la prochaine loi de finances, de prévoir un article rendant obligatoire la recherche d'héritiers. Cela permettrait : a) de faire bénéficier immédiatement le Trésor Public des 60 % de droit de succession, au lieu des 100 % du capital trente ans après, b) d'injecter des flux financiers dans l'économie française, à l'heure où la croissance n'est pas au rendez-vous, que les économies annoncées ne sont pas identifiées, même celles préconisées par la Cour des comptes.

Réponse publiée le 13 octobre 2015

La loi n° 2014-617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance vie en déshérence renforce la protection du droit de propriété des clients titulaires de comptes bancaires, ainsi que des souscripteurs et bénéficiaires de contrats d'assurance vie. Elle contraint les établissements de crédit, les établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique, d'une part, à identifier systématiquement les comptes inactifs définis à l'article L. 312-19 nouveau du code monétaire et financier, d'autre part, à rechercher les titulaires de comptes décédés par la consultation annuelle du répertoire national d'identification des personnes physiques (RNIPP). Lorsqu'un compte est considéré comme inactif, l'établissement de crédit est tenu d'informer par tout moyen à sa disposition le titulaire du compte ou ses ayants-droit. La loi organise également le transfert des dépôts et avoirs inscrits sur ces comptes inactifs à la Caisse des dépôts et consignations (CDC), à l'issue d'un délai de trois ans en cas de décès du titulaire du compte ou à l'issue d'un délai de dix ans suivant le début de la période d'inactivité du compte. Les compagnies d'assurance et les mutuelles ont quant à elles une obligation de recherche des bénéficiaires prévue aux articles L. 132-8 du code des assurances et L. 223-10 du code de la mutualité. Dans le cadre de cette obligation de recherche, elles voient également leurs obligations renforcées par la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014 précitée : elles doivent désormais recenser annuellement l'ensemble de leur portefeuille pour vérifier que les assurés des différents contrats sont en vie par une consultation annuelle du RNIPP, procéder à la publication annuelle des encours non réclamés et assurer une revalorisation minimale des capitaux garantis en cas de décès, du décès de l'assuré jusqu'à identification du bénéficiaire. Elles sont, par ailleurs, tenues de transférer à la CDC les sommes relatives aux contrats d'assurance vie en déshérence à l'issue d'un délai de dix ans après la connaissance du décès de l'assuré ou l'échéance du contrat. Parallèlement, la nouvelle loi crée également des obligations à la charge des notaires dans le cadre du règlement des successions. Ainsi, le notaire chargé d'établir l'actif successoral en vue du règlement d'une succession pour laquelle il a été mandaté, doit notamment obligatoirement demander à l'administration fiscale les informations figurant au fichier des comptes bancaires (FICOBA) afin d'identifier l'ensemble des comptes laissés par le défunt. Ces mesures d'encadrement des obligations des banques, des compagnies d'assurance, des mutuelles et des notaires ont été complétées par l'article 89 de la loi n° 2014-1655 de finances rectificative pour 2014, qui permettra, au plan fiscal, de tirer toutes les conséquences du dispositif institué par la loi du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance vie en déshérence. Ces mesures n'entreront pleinement en vigueur qu'à compter de 2016 : il semble donc prématuré de modifier ces dispositions qui n'ont pas encore pu produire leurs effets et dont l'efficience ne peut à ce jour être évaluée ; à cet égard, l'article 13 de la loi déjà citée du 13 juin 2014 prévoit que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) doit remettre au Parlement, avant le 1er mai 2016, un rapport décrivant les actions menées pour contrôler le respect par les organismes d'assurance de leurs obligations de recherche et d'information des souscripteurs et des bénéficiaires de contrats d'assurance sur la vie ou de bons ou contrats de capitalisation ainsi que de l'obligation de reversement des sommes acquises à l'Etat en application de l'article L. 1126-1 du code général de la propriété des personnes publiques.

Données clés

Auteur : M. Éric Alauzet

Type de question : Question écrite

Rubrique : Banques et établissements financiers

Ministère interrogé : Budget

Ministère répondant : Finances et comptes publics

Dates :
Question publiée le 5 août 2014
Réponse publiée le 13 octobre 2015

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