14ème législature

Question N° 63155
de Mme Marie-Jo Zimmermann (Union pour un Mouvement Populaire - Moselle )
Question écrite
Ministère interrogé > Écologie, développement durable et énergie
Ministère attributaire > Justice

Rubrique > voirie

Tête d'analyse > routes

Analyse > propriétés adjacentes. arbres et plantations. réglementation.

Question publiée au JO le : 19/08/2014 page : 6935
Réponse publiée au JO le : 03/11/2015 page : 8083
Date de changement d'attribution: 16/09/2014
Date de signalement: 05/05/2015

Texte de la question

Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur le fait que lorsque deux parcelles sont contigües, les arbres de plus de trois mètres de haut doivent être éloignés d'au moins deux mètres de la parcelle voisine. Elle lui demande si cette distance de deux mètres se mesure à partir du tronc ou prend en compte toutes les branches qui sont situées à plus de trois mètres de hauteur.

Texte de la réponse

Aux termes de l'article 671 du code civil, il n'est permis d'avoir « des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations ». Dans un arrêt rendu le 1er avril 2009, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a eu l'occasion de préciser que, pour l'application de l'article 671 du code civil, la distance existant entre les arbres et la ligne séparative des héritages devait être déterminée depuis cette ligne jusqu'à l'axe médian des troncs des arbres (Civ. 3e , 1er avril 2009, Bull. civ. III, n° 78).