14ème législature

Question N° 63156
de Mme Marie-Jo Zimmermann (Union pour un Mouvement Populaire - Moselle )
Question écrite
Ministère interrogé > Écologie, développement durable et énergie
Ministère attributaire > Justice

Rubrique > voirie

Tête d'analyse > routes

Analyse > propriétés adjacentes. arbres et plantations. réglementation.

Question publiée au JO le : 19/08/2014 page : 6936
Réponse publiée au JO le : 03/11/2015 page : 8084
Date de changement d'attribution: 16/09/2014
Date de signalement: 05/05/2015

Texte de la question

Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur le fait que lorsque deux parcelles sont contigües, les arbres de plus de trois mètres de haut doivent être éloignés d'au moins deux mètres de la parcelle voisine. Dans le cas où deux parcelles sont séparées par un sentier communal de un mètre de large, elle lui demande si le propriétaire de l'une des parcelles peut planter exactement en limite du sentier, des arbres de plus de trois mètres de haut, lesquels sont donc à moins de deux mètres de la parcelle située de l'autre côté du sentier.

Texte de la réponse

Aux termes de l'article 671 du code civil, il n'est permis d'avoir « des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations ». La circonstance selon laquelle les propriétés voisines sont séparées par un sentier communal ne fait pas obstacle au respect de la distance légale prévue à l'article 671 du code civil. Dans cette hypothèse, la distance légale doit comprendre la largeur du chemin séparatif.