Question de : M. Jean-Yves Le Déaut
Meurthe-et-Moselle (6e circonscription) - Socialiste, écologiste et républicain

M. Jean-Yves Le Déaut attire l'attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur la fiscalité des donations manuelles et plus précisément sur l'abattement qui peut être consenti. Lorsque la donation a lieu entre membres d'une même famille, les sommes versées sont exonérées de droits de mutation, dans une certaine limite, laquelle varie, d'une part, en fonction du degré de parenté existant entre le donateur et le donataire et, d'autre part, en fonction de la qualité de celui-ci (prise en compte de son handicap, par exemple). Le code général des impôts précise le montant des abattements pour les dons entre conjoints ou partenaires pascés, pour les enfants, les petits-enfants, les arrières petits-enfants et les nièces et neveux. Pour ces derniers, l'article 779 du code général des impôts indique que les dons bénéficient d'un abattement de 7 967 euros. Ainsi le code général des impôts édicte, sauf entre concubins ou partenaires pacsés, des règles pour des dons à des descendants qu'ils soient directs ou indirects, mais pas pour des dons à des ascendants. Il lui cite le cas d'une personne (donataire) ayant perçu une donation manuelle de la part de sa nièce (donateur). Il lui demande si l'abattement de 7 967 euros s'applique également dans ce sens-là.

Réponse publiée le 30 juin 2015

Les abattements applicables en matière de droits de mutation à titre gratuit visent une relation précisément définie par le législateur. En tant qu'éléments du tarif des droits de mutation à titre gratuit, ils découlent, en règle générale, des règles civiles de dévolution successorale. Instauré par l'article 8 de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat, le V de l'article 779 du code général des impôts (CGI) prévoit qu'un abattement personnel d'un montant de 7 967 euros est pratiqué sur la part nette de chaque neveu et nièce pour les successions ouvertes et les donations consenties depuis le 1er janvier 2011 (BOI-ENR-DMTG-10-50-20 n° 110). Il convient d'entendre par neveu et nièce les seuls enfants des frères et soeurs du donateur ou du défunt à l'exclusion de ceux du conjoint de ce dernier. Dès lors, l'abattement personnel prévu au V du 779 du CGI ne trouve à s'appliquer qu'en cas de donation en faveur des neveux et nièces, aucune disposition législative ne prévoyant expressément l'application de cet abattement à une autre situation. Ainsi, l'abattement prévu au V de l'article 779 du CGI n'est pas « réversible » et les dispositions législatives s'entendent de manière stricte.

Données clés

Auteur : M. Jean-Yves Le Déaut

Type de question : Question écrite

Rubrique : Donations et successions

Ministère interrogé : Finances et comptes publics

Ministère répondant : Finances et comptes publics

Signalement : Question signalée au Gouvernement le 9 juin 2015

Dates :
Question publiée le 16 septembre 2014
Réponse publiée le 30 juin 2015

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