contribution économique territoriale
Question de :
M. Franck Marlin
Essonne (2e circonscription) - Les Républicains
M. Franck Marlin appelle l'attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur la contribution économique territoriale payée par les musées. En effet, il apparaît qu'en réponses aux questions parlementaires n° 31804, 43536, 47580, 47952, 47953, 47954, 48760, 49403, 49404, 50713, 53049, 58567 portant sur la discrimination effectuée entre les personnes morales de droit public et de droit privé gérant des musées quant à l'exonération de cotisation foncière des entreprises (CFE), assise sur les bases foncières, et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), appliquée aux premiers et pas au seconds, il est indiqué qu'il n'est pas envisagé de procéder à des aménagements sur ce point en faveur des musées privés. En effet, il avancé que les musées de droit public auraient des obligations, tant en matière de missions que de modalités de gestion, auxquelles ne sont pas soumis leurs homologues du secteur privé. Ainsi, les musées publics répondant à l'appellation de « musée de France » sont tenus de conserver, restaurer, étudier et enrichir leurs collections en les rendant accessibles au public, et contrairement aux musées privés, leurs droits d'entrée doivent respecter les impératifs d'un service public. De plus, ils seraient tenus par la loi de concevoir et mettre en oeuvre des actions d'éducation et de diffusion visant à assurer l'accès de tous à la culture. Il va s'en dire qu'en ce qui concerne les droits d'entrée (c'est-à-dire les résultats hors boutique), ces arguments ne tiennent pas à l'analyse. En effet, la mission de tout musée « ouvert au public » est de conserver, restaurer, étudier et enrichir des collections en les rendant accessibles au public le plus large. On voit mal, sinon, à quoi servirait un musée. D'ailleurs, conformément aux dispositions de l'article L. 410-1 du code du patrimoine, un musée est défini comme « toute collection permanente composée de biens dont la conservation et la présentation revêtent un intérêt public et organisée en vue de la connaissance, de l'éducation et du plaisir du public ». Cette définition qui s'inscrit dans une logique de démocratisation culturelle accorde à tous les musées (publics comme privés) des fonctions d'éducation. Dès lors, s'abriter derrière de prétendues raisons de missions légales et d'exigences de service public des musées publics pour refuser d'accorder, l'exonération de CFE et de CVAE ou à tout le moins un abattement aux musées privés est incohérent et constitue bien un facteur de distorsion de concurrence sur les droits d'entrée, les deux types de musées ayant le même objectif de préservation du patrimoine et de présentation au public de leur collection. En tout état de cause, il apparaît utile de rappeler que les personnes morales de droit privé gérant des musées ne gagnent pas d'argent, mais se contentent, le plus clair du temps, d'équilibrer leurs comptes ou de réinvestir dans leur collections permanentes. Or la CET est une imposition qui est indépendante des éventuels bénéfices réalisés par l'une ou l'autre des personnes morales. En ce sens, seul l'impôt sur les sociétés basé directement sur les bénéfices de l'entreprise est ici justifiable pour les personnes morales de droit privé, mais en aucune manière l'assujettissement à la CET sur les droits d'entrée. Aussi, compte tenu du caractère culturel et identique de ladite activité, il lui demande si le Gouvernement envisage d'exonérer de CET les droits d'entrée des musées privés ou bien d'accorder un abattement significatif afin d'encourager la préservation de notre patrimoine et de favoriser l'activité muséographique en France.
Réponse publiée le 26 juillet 2016
Il ressort du droit en vigueur que les musées gérés par des personnes de droit public sont exonérés de cotisation foncière des entreprises (CFE) et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) pour leurs activités à caractère essentiellement culturel, éducatif et touristique (1° de l'article 1449 du code général des impôts (CGI) et du 1 du II de l'article 1586 ter du même code). En raison des missions légales et des exigences de service public des musées publics, ces exonérations ne peuvent constituer un facteur de distorsion de concurrence par rapport aux musées privés, les personnes exploitantes étant, eu égard à leurs contraintes statutaires respectives, placées dans des situations dissemblables. Ainsi, la différence de traitement existant avec les musées de droit privé n'est pas constitutive d'une rupture d'égalité devant l'impôt. Par ailleurs, les critères de lucrativité fiscale, élaborés par la jurisprudence et la doctrine, s'appliquent selon les mêmes critères à la personne morale, publique ou privée, qui exploite un musée. Dans ce cadre, pour leurs activités lucratives qui ne constituent pas le prolongement nécessaire de leurs activités à caractère culturel, éducatif ou touristique, liées à leurs missions de service public, les musées publics sont imposés à la CFE et à la CVAE au même titre que les musées privés.
Auteur : M. Franck Marlin
Type de question : Question écrite
Rubrique : Impôts locaux
Ministère interrogé : Finances et comptes publics
Ministère répondant : Finances et comptes publics
Dates :
Question publiée le 16 septembre 2014
Réponse publiée le 26 juillet 2016