Question de : M. Alain Suguenot
Côte-d'Or (5e circonscription) - Les Républicains

M. Alain Suguenot interroge M. le ministre de la défense sur les possibilités de détachement des militaires dans la fonction publique civile. Cette possibilité est prévue par la loi au titre de l'article L 4138 8. Malgré ce dispositif législatif (de 2009), les détachements des militaires vers le ministère de la défense ou de l'intérieur sont difficiles. Cette situation est très préoccupante dans la mesure ou le ministère de la défense accorde des agréments pour que les militaires se reconvertissent dans d'autres administrations, mais d'une durée limitée (trois ans en général). Une fois le délai passé, il n'est plus possible de candidater à des détachements. En outre, la direction des ressources humaines de l'armée de terre accorde à l'article L 4138 8 une portée juridique que d'autres ministères ne lui accordent pas. Aussi, il lui demande dans quelle mesure il peut intervenir pour que cette loi s'applique dans des conditions normales.

Réponse publiée le 19 mai 2015

Au regard des dispositions de l'article L. 4138-8 du code de la défense, le détachement est la position du militaire placé hors de son corps d'origine. Conformément aux articles R. 4138-35 et R. 4138-36 du code précité, le militaire peut être placé en détachement notamment auprès d'une administration de l'État, d'un établissement public ou d'une collectivité territoriale. A ce titre, lorsqu'il reçoit l'accord pour son recrutement émanant de l'administration d'accueil, le militaire formule une demande de mise en détachement afin de recueillir l'avis de la direction des ressources humaines de son armée d'appartenance. La mise en oeuvre de cette procédure ne nécessite donc pas la délivrance d'un agrément ministériel préalable, contrairement à d'autres dispositifs prévoyant l'accès des militaires à la fonction publique. Les modalités de détachement des militaires dans la fonction publique sont par ailleurs soumises aux dispositions de l'article 13 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Instauré par la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique, cet article a été modifié par la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique. L'article 13 ter susmentionné prévoit en particulier que tous les corps et cadres d'emplois de la fonction publique sont accessibles aux militaires par la voie du détachement suivi, le cas échéant, d'une intégration. Les trois projets de décrets initiaux fixant les modalités d'application de cet article ont été réécrits afin d'intégrer les modifications apportées par la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012. Ces projets de décrets ont été présentés au Conseil supérieur de la fonction militaire et sont actuellement soumis à l'avis des instances de concertation de chacune des trois fonctions publiques. Enfin, il est précisé que les agréments ministériels évoqués par l'honorable parlementaire se rapportent aux possibilités d'accès à la fonction publique offertes aux militaires dans le cadre des articles L. 4139-2 et L. 4139-3 du code de la défense. La procédure de détachement prévue par l'article L. 4139-2 requiert ainsi un agrément ministériel dont la durée de validité varie d'une à trois années, selon l'armée d'appartenance et la spécialité du militaire demandeur. Si un candidat n'est pas recruté au cours de cette période, il peut néanmoins, à son terme, solliciter un nouvel agrément. L'accès des militaires aux emplois réservés, au titre de l'article L. 4139-3, suppose également l'obtention d'un agrément ministériel préalable, dont la durée de validité est fixée à trois ans, et qui ne peut être renouvelé. Chaque année, plus de 1 500 militaires sont ainsi reclassés dans les trois fonctions publiques au titre des articles L. 4138-8, L. 4139-2 et L. 4139-3 du code de la défense.

Données clés

Auteur : M. Alain Suguenot

Type de question : Question écrite

Rubrique : Défense

Ministère interrogé : Défense

Ministère répondant : Défense

Dates :
Question publiée le 9 octobre 2012
Réponse publiée le 19 mai 2015

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